JURITEXT000007031140 CXCXAX1993X12X01X00364X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/11/JURITEXT000007031140.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 décembre 1993, 91-20.800, Publié au bulletin 1993-12-15 Cour de cassation Rejet. 91-20800 Bulletin 1993 I N° 364 p. 254 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes, 1991-09-10 1991-09-10 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lesec. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Copper-Royer. Rapporteur : M. Sargos. Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'en 1987, M. X..., exploitant agricole, a souscrit auprès de la société d'assurances Mutuelle des provinces de France une police dénommée " risque agricole. Assurance incendie ou multirisques à options " qui comportait, d'une part, des conditions générales, d'autre part, des conditions particulières liées aux options choisies ; qu'en ce qui concerne les conditions générales, l'article 10 prévoyait la garantie des récoltes sur pied, tandis que, s'agissant des dommages causés à ces mêmes récoltes par des tempêtes, ouragans, trombes, tornades ou cyclones et grêle, l'article 2O B les excluait de la garantie ; que les conditions particulières prévoyaient toutefois la garantie des dommages matériels ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, étant précisé que la mise en jeu de cette garantie était subordonnée à la publication au Journal officiel d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle ; Attendu que les 15 et 16 octobre 1987, une tempête a ravagé les parcelles de maïs encore sur pied de M. X... et qu'un arrêté interministériel du 22 octobre 1987, publié au Journal officiel du 24, a constaté dans la zone géographique en cause l'état de catastrophe naturelle ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 octobre 1989, M. X... a demandé l'indemnisation de la perte de sa récolte à l'assureur, qui a invoqué la prescription biennale de l'action engagée et l'exclusion de garantie prévue par l'article 2O B des conditions générales de la police ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 10 septembre 1991), a estimé que l'assureur était tenu de garantir le sinistre et l'a condamné à indemniser M. X... ; Attendu qu'à l'encontre de cet arrêt, l'assureur invoque des moyens tirés d'une violation de l'article L. 125-5 du Code des assurances, qui exclut de l'assurance des risques de catastrophes naturelles les dommages causés aux récoltes sur pied, d'une méconnaissance des règles de l'article L. 114-1 du même Code concernant la prescription, dont le point de départ serait la date de la tempête, d'une dénaturation de la police d'assurance et d'une explication insuffisante sur la portée de l'exclusion prévue par le contrat d'assurance ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 125-5 du Code des assurances qu'un contrat d'assurance peut garantir les risques normalement exclus du champ d'application de l'assurance obligatoire des risques de catastrophes naturelles, tels les dommages causés aux récoltes sur pied ; Attendu, ensuite, qu'eu égard à l'ambiguïté née de la combinaison des dispositions contradictoires des clauses de la police litigieuse relatives à la garantie de catastrophes naturelles, la cour d'appel, statuant par motifs propres ou adoptés, a procédé à une interprétation exclusive par sa nécessité de la dénaturation alléguée et s'est expliquée sur la portée qu'elle donnait à ces diverses clauses des conditions générales et des conditions particulières ; Attendu, enfin, qu'ayant ainsi estimé que la police d'assurance garantissait les dommages causés aux récoltes sur pied par une catastrophe naturelle, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la prescription biennale n'avait commencé à courir qu'à compter de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté interministériel la constatant, de sorte qu'elle avait été valablement interrompue par la lettre envoyée par M. X... ; qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Dommages résultant d'une catastrophe naturelle - Loi du 13 juillet 1982 - Article L. 125-5 du Code des assurances - Contrat d'assurance garantissant des risques normalement exclus du champ d'application de l'assurance obligatoire - Possibilité. 1° Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 125-5 du Code des assurances qu'un contrat d'assurance peut garantir les risques normalement exclus du champ d'application de l'assurance obligatoire des risques de catastrophes naturelles, tels les dommages causés aux récoltes sur pied. 2° ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Dommages résultant d'une catastrophe naturelle - Prescription biennale - Point de départ - Date de la publication au Journal officiel de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. 2° ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Action de l'assuré contre l'assureur en exécution des obligations résultant du contrat - Dommage causé par une catastrophe naturelle - Date de la publication au Journal officiel de l'arrêté interministériel la constatant 2° La prescription biennale instituée par l'article L. 114-1 du Code des assurances ne commence à courir, pour les dommages causés par une catastrophe naturelle, qu'à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté interministériel la constatant. 1° : 2° : Code des assurances L114-1 Code des assurances L125-5 Loi 82-600 1982-07-13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.