JURITEXT000007031141 CXCXAX1993X12X01X00365X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/11/JURITEXT000007031141.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 décembre 1993, 92-12.015, Publié au bulletin 1993-12-15 Cour de cassation Irrecevabilité. 92-12015 Bulletin 1993 I N° 365 p. 254 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Caen, 1991-12-19 1991-12-19 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lesec. Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : Mme Lescure. Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 974 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 36 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 ; Attendu, selon le premier de ces textes que, dans la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que, selon le second, en matière d'inscription sur la liste des conseils juridiques, le pourvoi de l'intéressé ou du procureur général près la cour d'appel, est soumis aux formes et délais prévus en matière civile ; Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Caen a, par déclaration du 20 février 1992 au greffe de ladite cour, formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par cette juridiction le 19 décembre 1991, qui avait autorisé l'inscription de M. X... sur la liste des conseils juridiques ; Attendu que ne s'agissant pas d'une matière pour laquelle une disposition spéciale dispense toutes les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le procureur général, bien qu'il ne fût pas lui-même tenu de constituer un tel avocat, devait former son pourvoi par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi. CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Lieu - Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée (non) - Pourvoi du ministère public - Inscription sur la liste des conseils juridiques . CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du procureur général - Déclaration - Constitution d'un avocat aux Conseils - Nécessité (non) MINISTERE PUBLIC - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Constitution d'un avocat aux Conseils - Nécessité (non) En matière d'inscription sur la liste des conseils juridiques, le pourvoi de l'intéressé ou du procureur général près la cour d'appel est soumis aux formes et délais prévus en matière civile. Et dès lors qu'en cette matière aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le procureur général, bien qu'il ne soit pas lui-même tenu de constituer un tel avocat, doit former son pourvoi au greffe de la Cour de Cassation. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1966-05-03, Bulletin 1966, I, n° 262
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.