JURITEXT000007031149 CXCXAX1993X10X05X00255X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/11/JURITEXT000007031149.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 1993, 91-15.956, Publié au bulletin 1993-10-28 Cour de cassation Cassation. 91-15956 Bulletin 1993 V N° 255 p. 174 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, 1991-04-16 1991-04-16 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. de Caigny. Avocats : la SCP Gatineau, M. Delvolvé. Rapporteur : Mme Barrairon. Sur le moyen unique : Vu l'article R. 165-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsque aucune fourniture ou appareil adapté à l'état du malade ou du handicapé ne figure sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1 du même Code, les organismes d'assurance maladie peuvent, sur avis du médecin-conseil, décider de prendre en charge une prestation sur devis ; Attendu que, pour accorder à Mme X... le remboursement des frais d'acquisition d'une poussette de type " Alvema 300 " dont l'utilisation avait été prescrite à son enfant, le jugement attaqué énonce que la caisse primaire a omis de faire application des dispositions de l'article R. 165-8 du Code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge d'un appareil ne figurant pas au tarif interministériel des prestations sanitaires ne constitue pour les caisses qu'une faculté et qu'il n'appartient pas aux juges de substituer leur appréciation à celle des organismes sociaux pour décider s'il convient ou non de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 165-8 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Appareillage - Appareillage non inscrit au tarif interministériel des prestations sanitaires - Prise en charge par la Caisse - Condition . SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Attribution - Attribution en dehors des conditions légales - Prise en charge par la Caisse - Condition SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Appareillage - Poussette de type " Alvema 300 " - Inscription au tarif interministériel des prestations sanitaires - Absence - Portée SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Appareillage - Remboursement - Conditions - Inscription sanitaire de l'appareil à la nomenclature La prise en charge d'un appareil ne figurant pas au tarif interministériel des prestations sanitaires ne constitue pour les caisses qu'une faculté ; dès lors, il n'appartient pas aux juges de substituer leur appréciation à celle des organismes sociaux pour décider s'il convient ou non de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 165-8 du Code de la sécurité sociale. Code de la sécurité sociale R165-8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.