JURITEXT000007031150 CXCXAX1993X10X05X00256X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/11/JURITEXT000007031150.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 1993, 91-20.248, Publié au bulletin 1993-10-28 Cour de cassation Cassation. 91-20248 Bulletin 1993 V N° 256 p. 174 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 1991-04-09 1991-04-09 Président : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. de Caigny. Avocat : Mme Roué-Villeneuve. Rapporteur : Mme Barrairon. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que M. X... soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales contre un jugement rendu le 9 avril 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, au motif que la décision attaquée, ordonnant une mesure d'instruction avant-dire droit, n'a pas tranché dans son dispositif une partie du principal ; Mais attendu qu'eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, la décision qui, dans un litige relevant de cette procédure, ordonne une expertise dans les formes de droit commun, tranche par là même une question touchant au fond du droit, et est donc susceptible d'un pourvoi immédiat ; REJETTE la fin de non-recevoir ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles L. 141-1, R. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, lorsque le différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le Tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 susvisé ; Attendu que M. X..., demeurant au Cannet, s'est rendu en voiture particulière les 6 juin et 25 juillet 1989 au centre hospitalier de la Timone, à Marseille, afin d'y subir un traitement ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant limité le remboursement des frais de transport de M. X... sur la base du trajet Le Cannet-Nice, le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi par l'assuré, a ordonné avant-dire droit une expertise médicale dans les formes du droit commun afin de déterminer si le traitement pouvait être suivi à Nice ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'un différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, il ne peut être statué qu'après mise en oeuvre d'une procédure d'expertise technique, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne. SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Cassation - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision ordonnant une expertise de droit commun au lieu d'une expertise technique . SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Domaine d'application - Assurances sociales - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Nécessité médicale du transport CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Conditions - Dispositif tranchant une partie du principal - Sécurité sociale - Contentieux - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Décision ordonnant une expertise de droit commun Lorsqu'une contestation s'élève sur le point de savoir si l'assuré pouvait recevoir le traitement approprié à son état dans la structure de soins la plus proche de sa résidence, il y a lieu de recourir, pour la trancher, non à l'expertise judiciaire, mais à l'expertise technique prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale. Cette expertise touchant au fond du droit, la décision ordonnant la mesure d'instruction est susceptible d'un pourvoi immédiat. Code de la sécurité sociale L141-1, R141-1, R142-24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.