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JURITEXT000007031158

JURITEXT000007031158 CXCXAX1993X07X02X00254X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/11/JURITEXT000007031158.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 juillet 1993, 91-17.929, Publié au bulletin 1993-07-16 Cour de cassation Rejet. 91-17929 Bulletin 1993 II N° 254 p. 140 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1991-03-29 1991-03-29 Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction.. Avocat général : M. Monnet. Avocats : M. Choucroy, Mme Baraduc-Bénabent. Rapporteur : M. Chartier. Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1991), que, sur la demande en divorce formée par Mme X... contre son mari, une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 6 novembre 1990 ; que, le 8 janvier 1991, M. X... a assigné son épouse en divorce, en faisant notamment valoir que celle-ci avait quitté le territoire français et formé une demande en divorce à New-York ; que, sur l'assignation, un jugement a dit M. X... irrecevable en sa demande en divorce, cet acte ayant été délivré avant l'expiration du délai de 3 mois donné à la demanderesse pour assigner conformément à l'article 1113 du nouveau Code de procédure civile, a déclaré parfait le désistement de son instance par Mme X..., régularisé le 20 novembre 1990, et constaté le dessaisissement du Tribunal ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir débouté M. X... de sa demande en annulation du jugement ; Mais attendu qu'il résulte des productions que, dans sa requête aux fins d'appel à jour fixe, qui, aux termes de l'article 918 du nouveau Code de procédure civile, doit contenir les conclusions sur le fond, M. X... a déclaré " solliciter l'infirmation du jugement " ; et que si, dans son assignation à jour fixe qui donnait copie de l'ordonnance faisant droit à cette requête, il a néanmoins assigné son épouse pour, notamment, " entendre déclarer nulle et de nul effet la décision entreprise ", il n'a pas soutenu cette prétention, puisque, dans ses conclusions devant la cour d'appel, il a demandé à celle-ci d'" infirmer le jugement entrepris " ; que son moyen manque donc par la condition qui lui sert de base ; Et sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Conclusions de l'appelant - Conclusions sollicitant l'infirmation du jugement - Assignation à jour fixe demandant l'annulation de ce jugement - Effet . APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Conclusions sollicitant l'infirmation du jugement - Assignation préalable à jour fixe demandant l'annulation de ce jugement APPEL CIVIL - Procédure à jour fixe - Requête à fin de fixation d'audience - Requête sollicitant l'infirmation du jugement - Assignation demandant l'annulation de ce jugement - Conclusions demandant l'infirmation du jugement Manque par la condition qui lui sert de base le moyen qui reproche à un arrêt d'avoir débouté une partie de sa demande en annulation d'un jugement dès lors que cette partie a sollicité, dans sa requête aux fins d'appel à jour fixe, " l'infirmation du jugement " et que si, dans son assignation à jour fixe qui donnait copie de l'ordonnance faisant droit à cette requête, elle a assigné l'autre partie pour " entendre déclarer nulle et de nul effet la décision entreprise ", elle n'a pas soutenu cette prétention puisque, dans ses conclusions d'appel, elle a demandé à la cour d'appel " d'infirmer le jugement entrepris ".

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