JURITEXT000007031184 CXCXAX1993X06X05X00192X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/11/JURITEXT000007031184.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 juin 1993, 89-45.479, Publié au bulletin 1993-06-30 Cour de cassation Cassation. 89-45479 Bulletin 1993 V N° 192 p. 130 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1989-09-26 1989-09-26 Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. de Caigny. Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Choucroy. Rapporteur : M. Boubli. Sur le premier moyen du pourvoi : Vu les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., engagé comme employé de nettoyage par la société Net et bien, affecté en dernier lieu sur un chantier de Stains, a été muté sur un chantier de Saint-Denis le 8 octobre 1986 ; qu'il a émis des conditions à l'acceptation de cette mutation et a été désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise le 17 novembre 1986 ; que, le 2 décembre 1986, la société, prenant acte du refus de M. X... de rejoindre sa nouvelle affectation, a considéré qu'il s'était mis lui-même en situation de ne plus appartenir à l'entreprise ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de réintégration dans son emploi et de provision sur indemnité compensatrice de perte de salaire, l'arrêt infirmatif attaqué, tout en constatant qu'après avoir été candidat aux élections des délégués du personnel le 12 mai 1986 le salarié avait été désigné en qualité de représentant syndical CFDT au comité d'entreprise le 17 novembre 1986, a retenu que la modification du contrat de travail qu'il avait refusée n'était pas substantielle et n'était pas susceptible d'entraver l'exercice du mandat, en sorte que si l'employeur avait pris acte de la rupture le 2 décembre 1986, l'initiative en incombait au salarié et que la demande d'autorisation administrative de licenciement n'était donc pas nécessaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de ladite modification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans. REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Modification du contrat par l'employeur - Refus du salarié . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié - Salarié protégé - Licenciement - Mesures spéciales - Nécessité CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Conditions - Modification du contrat par l'employeur - Refus du salarié Aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de la mesure prise par l'employeur. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-09-23, Bulletin 1992, V, n° 477, p. 300 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L425-1, L436-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.