Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 novembre 1993, 92-11.816
JURITEXT000007031190 CXCXAX1993X11X02X00327X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/11/JURITEXT000007031190.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 novembre 1993, 92-11.816, Publié au bulletin 1993-11-17 Cour de cassation Rejet.
92-11816 Bulletin 1993 II N° 327 p. 183 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1991-12-04 1991-12-04 Président : M. Zakine .
Avocat général : M. Tatu.
Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Foussard.
Rapporteur : M. Delattre.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 1991), qu'un jugement rendu dans une procédure d'ordre porté à l'audience, en application de l'article 773 du Code de procédure civile, a rejeté la demande d'attribution de partie du prix d'adjudication d'un immeuble, formée par Mme X... ; que ce jugement a été signifié le 5 juillet 1988 à l'avocat constitué par elle ; que Mme X... a interjeté appel par déclaration au greffe de la cour d'appel le 14 octobre 1988 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, comme tardif cet appel, alors qu'en se fondant sur la seule notification du jugement à l'avocat constitué par Mme X... pour faire courir le délai d'appel, la cour d'appel aurait violé les articles 773 du Code de procédure civile et 678 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que pour l'application de l'article 773 du Code de procédure civile, le jugement est signifié à l'avocat seulement, s'il y a avocat constitué ; qu'ayant relevé que Mme X... avait constitué un avocat, c'est donc à bon droit, que la cour d'appel a retenu, que la signification du jugement à cet avocat avait fait courir le délai d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
ORDRE ENTRE CREANCIERS - Ordre à l'audience - Jugement - Signification à avocat - Effet .
ORDRE ENTRE CREANCIERS - Signification à avocat - Effet Pour l'application de l'article 773 du Code de procédure civile, le jugement est signifié à l'avocat seulement, s'il y a avocat constitué.
C'est donc à bon droit qu'un arrêt ayant constaté qu'une partie à une procédure d'ordre avait constitué avocat, a retenu que la signification du jugement à cet avocat avait fait courir le délai d'appel.
Code de procédure civile 773