JURITEXT000007031196 CXCXAX1993X11X02X00339X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/11/JURITEXT000007031196.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 novembre 1993, 91-15.527, Publié au bulletin 1993-11-24 Cour de cassation Cassation. 91-15527 Bulletin 1993 II N° 339 p. 189 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1988-07-21 1988-07-21 Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur. Avocat général : M. Monnet. Avocats : MM. Spinosi, Vincent, Copper-Royer. Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur. Sur le second moyen : Vu la loi du 5 avril 1937 et l'article 1384 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la mineure X... est tombée d'un toboggan dans la cour de récréation de l'école maternelle Chevreuil, établissement privé lié à l'Etat par un contrat d'association, et s'est blessée ; que sa mère, Mme Y..., a demandé réparation du dommage subi, à l'Etat, à l'Ecole Chevreuil et à son assureur, la Mutuelle Saint-Christophe ; Attendu que, pour se déclarer incompétente, la cour d'appel énonce que l'aménagement des lieux, notamment l'installation sur une surface bitumée d'un toboggan destiné à de très jeunes enfants, est étranger à l'organisation générale de la surveillance ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que cet aménagement des lieux devait être pris en compte dans l'organisation générale de la surveillance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a, par suite, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association - Organisation générale de la surveillance - Aménagement des lieux - Portée . ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association - Organisation défectueuse du service de surveillance - Enfant tombé d'un toboggan - Toboggan aménagé sur un surface bitumée ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association - Organisation défectueuse du service de surveillance - Dommage - Action en réparation - Compétence judiciaire SEPARATION DES POUVOIRS - Enseignement - Enseignement libre - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association - Organisation défectueuse du service de surveillance - Dommage - Réparation - Compétence judiciaire Un enfant tombe d'un toboggan dans la cour de récréation d'une école maternelle, établissement privé lié à l'Etat par un contrat d'association. La cour d'appel qui pour se déclarer incompétente pour statuer sur la demande en réparation formée par la mère de la victime énonce que l'aménagement des lieux, notamment l'installation sur une surface bitumée d'un toboggan destiné à de très jeunes enfants, est étranger à l'organisation générale de la surveillance alors que cet aménagement des lieux devait être pris en compte dans cette organisation, viole la loi du 5 avril 1937 et l'article 1384 du Code civil. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-10-11, Bulletin 1989, II, n° 169
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.