JURITEXT000007031197 CXCXAX1993X11X02X00340X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/11/JURITEXT000007031197.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 novembre 1993, 92-11.615, Publié au bulletin 1993-11-24 Cour de cassation Rejet. 92-11615 Bulletin 1993 II N° 340 p. 190 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Riom, 1991-12-10 1991-12-10 Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Dorly. Vu l'avis donné aux parties de l'applicabilité en la cause de la loi du 6 juillet 1990, en ce qu'elle a modifié l'article 706-5 du Code de procédure pénale sur la durée du délai de forclusion ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Riom, 10 décembre 1991), que M. X..., victime d'une agression le 12 juin 1988 et ayant obtenu des dommages-intérêts d'un tribunal correctionnel le 27 juin 1989, a demandé, le 30 avril 1991, à cette Commission réparation de son préjudice en sollicitant le relevé de sa forclusion ; Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir accueilli cette demande, alors qu'en relevant le requérant de la forclusion encourue sans rechercher la raison pour laquelle le fait d'être de nationalité algérienne pouvait constituer un motif légitime, alors et surtout que l'intéressé se trouvait en France depuis plusieurs années, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706-5 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, le délai de 3 ans prévu à l'article 706-5 du Code de procédure pénale pour la présentation d'une demande d'indemnité par la victime d'une infraction s'applique aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991 qui n'ont pas donné lieu à une décision d'indemnisation passée en force de chose jugée ; que, la Commission n'ayant donc pas à relever M. X... d'une forclusion qu'il n'avait pas encourue, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Demande - Délai - Loi du 6 juillet 1990 - Application dans le temps . INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Loi du 6 juillet 1990 - Application dans le temps LOIS ET REGLEMENTS - Application - Indemnisation des victimes d'infraction - Loi du 6 juillet 1990 INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Demande - Délai - Forclusion - Loi du 6 juillet 1990 Il résulte de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, que le délai de 3 ans prévu à l'article 706-5 du Code de procédure pénale pour la présentation d'une demande d'indemnité par la victime d'une infraction s'applique aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991 qui n'ont pas donné lieu à une décision d'indemnisation passée en force de chose jugée. Code de procédure pénale 706-5 Loi 90-589 1990-07-06 art. 18, al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.