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JURITEXT000007031201

JURITEXT000007031201 CXCXAX1994X02X02X00053X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/12/JURITEXT000007031201.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 février 1994, 93-50.003, Publié au bulletin 1994-02-09 Cour de cassation Rejet. 93-50003 Bulletin 1994 II N° 53 p. 30 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1993-02-05 1993-02-05 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Monnet. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Burgelin. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel (Paris, 5 février 1993) et les productions, que M. X..., ressortissant camerounais, a demandé l'asile en France à sa descente d'un avion en provenance d'un pays étranger ; qu'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance a autorisé le maintien de M. X... en zone d'attente de l'aéroport concerné pour une durée de 8 jours ; que M. X... a fait appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision déférée, alors que, M. X... ayant sollicité l'avis de la commission de recours des réfugiés sur la conformité de la décision du ministre de l'Intérieur, prise au cours de son maintien en zone d'attente, de lui refuser tout titre de séjour et ayant saisi l'Office français des réfugiés et apatrides d'une demande d'obtention du statut de réfugié, démarches impliquant nécessairement qu'il fût sursis à l'exécution de la décision de refoulement prise par ce ministre, le premier président ne pouvait méconnaître cet effet suspensif sans violer les articles 5 b de la loi du 25 juillet 1952, 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, ainsi que les principes issus de cette Convention ; Mais attendu que les décisions prises par l'autorité administrative sur le fondement de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, tel qu'il résulte de la loi du 6 juillet 1992 désormais seule applicable, constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique dont le contrôle de légalité relève exclusivement de la juridiction administrative et que le juge judiciaire, saisi d'une demande relative au maintien en zone d'attente d'un étranger arrivant en France par la voie maritime ou aérienne, ne peut, connaissance prise des raisons du refus d'asile opposé à l'intéressé par l'Administration, et du délai nécessaire pour assurer son départ, que statuer sur ce maintien au delà de 4 jours ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Pouvoirs des juges . SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Etranger - Entrée et séjour en France - Décision de l'autorité administrative Les décisions prises par l'autorité administrative sur le fondement de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, tel qu'il résulte de la loi du 6 juillet 1992 désormais seule applicable, constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique dont le contrôle de légalité relève exclusivement de la juridiction administrative et le juge judiciaire saisi d'une demande relative au maintien en zone d'attente d'un étranger arrivant en France par la voie maritime ou aérienne ne peut, connaissance prise des raisons du refus d'asile opposée à l'intéressé par l'Administration, et du délai nécessaire pour assurer son départ, que statuer sur ce maintien au-delà de 4 jours. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-12-14, Bulletin 1992, II, n° 316, p. 156 (cassation), et les arrêts cités.<br/>

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