← France

JURITEXT000007031203

JURITEXT000007031203 CXCXAX1994X02X02X00056X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/12/JURITEXT000007031203.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 février 1994, 91-11.388, Publié au bulletin 1994-02-09 Cour de cassation Rejet. 91-11388 Bulletin 1994 II N° 56 p. 32 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bordeaux, 1990-11-22 1990-11-22 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Monnet. Avocat : M. Copper-Royer. Rapporteur : M. Delattre. Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Bordeaux, 22 novembre 1990) et les productions, qu'à la suite d'un jugement ayant condamné M. Z... et Mme Y..., veuve Z... (les consorts Z...) en leur qualité d'ayants droit de M. Yvon Z... à payer une certaine somme à M. X..., celui-ci a fait délivrer à leur encontre un commandement aux fins de saisie immobilière ; que le cahier des charges a été déposé le 22 février 1989, l'audience éventuelle étant fixée au 21 avril 1989 et l'adjudication au 2 juin 1989 ; que, le 24 mai 1989, les consorts Z... ont déposé un dire tendant à la nullité du commandement au motif qu'ils ont renoncé à la succession de M. Yvon Z... et ne peuvent être poursuivis de ce chef ; qu'un jugement à déclaré ce dire recevable et prononcé la nullité du commandement ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et fondé le dire déposé par les consorts Z..., alors que, d'une part, l'article 727 du Code de procédure civile ne précise nullement que les contestations sur le fond et, notamment, sur le titre qui a donné lieu à la cause ne sont pas soumises à déchéance, qu'il énonce, au contraire, que cette déchéance concerne tous " les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond " et que la cour d'appel aurait violé ce texte et alors que, d'autre part, si une dérogation existe quand le saisissant ne dispose pas d'un droit de créance, il n'en allait pas ainsi, en l'espèce ; que M. X... jouissait bien d'un tel droit ; que le moyen des consorts Z... portait sur l'insaisissabilité d'un bien qui n'était pas compris dans la succession de leur auteur, à laquelle ils prétendaient d'ailleurs avoir renoncé ; qu'en écartant la déchéance, la cour d'appel n'aurait pas justifié sa décision au regard de l'article 727 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant par motifs adoptés que les saisis, condamnés au profit du saisissant ès-qualités d'ayant droits de Yvon Z..., avaient renoncé à la succession de celui-ci et que la déchéance prévue à l'article 727 du Code de procédure civile ne s'appliquait pas au moyen tiré du défaut de créance du saisissant à l'encontre du saisi, la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Nullité - Irrégularités antérieures à l'audience éventuelle - Proposition - Délai - Délai prévu à l'article 727 du Code de procédure civile - Application - Moyen tiré du défaut de créance du saisissant . SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Nullité - Irrégularités antérieures à l'audience éventuelle - Proposition - Délai - Délai prévu à l'article 727 du Code de procédure civile - Application - Contestation portant sur le fond du droit (non) La déchéance prévue à l'article 727 du Code de procédure civile ne s'applique pas au moyen tiré du défaut de créance du saisissant à l'encontre du saisi. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-02-12, Bulletin 1992, II, n° 51, p. 25 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code de procédure civile 727

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.