1° La dette née d'un prêt aidé par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété peut faire l'objet d'un aménagement en vue du redressement de la situation de surendettement du débiteur. 2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 -
- Détermination des mesures adaptées - Faculté de remboursement du débiteur - Appréciation - Moment. 2° Dès lors que la cour d'appel, qui a prolongé la durée de remboursement d'un prêt, ne pouvait, à partir de l'année 2006, terme conventionnellement prévu, déterminer les facultés de remboursement du débiteur en redressement judiciaire civil, les conditions permettant alors à celui-ci de bénéficier d'une aide au logement ne pouvant être connues et son montant n'étant pas déterminable, est inopérant le moyen qui soutient que le prêt ne pouvait être aménagé que dans des limites permettant au débiteur de conserver l'aide personnalisée au logement. 3° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 -
3° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 -
- Mesures adoptées - Demande de mainlevée avant leur terme - Possibilité 3° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 -
- Mesures adoptées - Clause de retour à meilleure posture - Caractère implicite 3° Si, par suite d'un fait nouveau, le débiteur n'est plus en situation de surendettement avant le terme assigné aux mesures prononcées par le juge du redressement judiciaire civil, les créanciers peuvent demander mainlevée de ces mesures, même en l'absence dans la décision d'une clause de retour à meilleure fortune, toujours sous-entendue. 4° PRET - Prêt d'argent - Remboursement - Terme - Déchéance - Renonciation - Engagement de payer les échéances arriérées signé par l'emprunteur seul (non). 4° RENONCIATION - Prêt - Prêt d'argent - Remboursement - Terme - Déchéance - Engagement de payer les échéances arriérées signées par l'emprunteur seul (non) 4° Dénature l'acte signé par les seuls emprunteurs qui s'engageaient à payer les échéances impayées, la cour d'appel qui retient que, par cet engagement, le prêteur avait renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme dont elle a constaté qu'elle était acquise. 4° : Loi 89-1010 1989-12-31 art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.