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JURITEXT000007031216

JURITEXT000007031216 CXCXAX1993X11X05X00270X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/12/JURITEXT000007031216.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 novembre 1993, 90-44.199, Publié au bulletin 1993-11-16 Cour de cassation Cassation partielle. 90-44199 Bulletin 1993 V N° 270 p. 184 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Chambéry, 1990-04-23 1990-04-23 Président : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. de Caigny. Rapporteur : M. Carmet. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Borghèse, par contrat écrit du 30 juillet 1988, en qualité de chef de chantier, pour une durée déterminée de 3 mois à compter du 1er septembre ; que le contrat a été rompu verbalement dans des conditions discutées par les parties et que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, qui ont été accueillies ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble l'article L. 223-11 du même Code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure et que la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvre droit, au profit du salarié, à des dommages-intérêts, d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a fait entrer dans la base de calcul les dommages-intérêts alloués au salarié au titre de cet article ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de rupture anticipée, il est dû au salarié des dommages-intérêts et qu'aucune disposition légale n'assimile à une période de travail effectif la période de travail non effectué en raison de la rupture anticipée du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 23 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Indemnités - Indemnité de congés payés - Calcul - Assiette - Dommages-intérêts pour rupture abusive (non) . CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Résiliation par l'employeur - Indemnités - Indemnité de congés payés - Calcul - Assiette - Dommages-intérêts pour rupture abusive (non) CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Résiliation par l'employeur - Faute du salarié - Faute grave - Nécessité CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Causes CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Force majeure - Nécessité TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Conditions - Travail effectif du salarié - Période de travail non effectué du fait de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée - Portée TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Calcul - Assiette - Dommages-intérêts pour rupture abusive (non) Aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure et la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvre droit, au profit du salarié, à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Viole ce texte ainsi que l'article L. 223-11 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité de congés payés, a fait entrer dans la base de calcul les dommages-intérêts alloués au salarié en vertu du premier de ces textes, alors que, en cas de rupture anticipée, il est dû des dommages-intérêts et qu'aucune disposition légale n'assimile à une période de travail effectif la période de travail non effectué en raison de cette rupture. Code du travail L122-3-8, L223-11

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