JURITEXT000007031231 CXCXAX1993X07X05X00210X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/12/JURITEXT000007031231.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juillet 1993, 89-20.034, Publié au bulletin 1993-07-15 Cour de cassation Cassation. 89-20034 Bulletin 1993 V N° 210 p. 143 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 1989-06-16 1989-06-16 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Chauvy. Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Nicolay et de Lanouvelle. Rapporteur : M. Vigroux. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 7 de l'arrêté ministériel du 22 février 1946 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1988, l'URSSAF a notifié à M. X..., hôtelier, un redressement de cotisations résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations, au titre des années 1986 et 1987, de l'avantage en nature que représentait la nourriture fournie à son épouse, salariée de l'entreprise ; Attendu que, pour annuler ce redressement, le jugement attaqué, après avoir relevé qu'un contrôle général avait été effectué le 21 octobre 1983 dans les locaux de l'hôtel-restaurant, énonce que l'absence de toute observation, à l'occasion de ce contrôle, doit s'analyser en une décision implicite de tolérance de la pratique suivie par l'hôtelier en ce qui concerne l'avantage nourriture de son épouse, l'agent enquêteur qui s'est livré à un examen complet de comptabilité n'ayant pu ignorer la situation exacte du conjoint salarié, laquelle était alors rigoureusement identique à celle qui fera ultérieurement l'objet d'un redressement pour les années 1986 et 1987 ; Attendu, cependant, qu'il n'était pas contesté que Mme X... n'était pas encore salariée de son mari au cours de la période 1980-1982, sur laquelle a porté le contrôle de 1983 ; que, dès lors, en l'absence d'identité entre la situation de l'intéressée au cours de ladite période et celle qui était la sienne en 1986-1987, période ayant fait l'objet du second contrôle, l'organisme de recouvrement n'avait pu prendre, lors du premier contrôle, une décision implicite d'exonération en faveur de l'employeur ; Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Décision de la Caisse - Décision implicite - Absence de critique lors d'un contrôle . L'absence d'observation, lors d'un contrôle sur la non-intégration dans l'assiette des cotisations de l'avantage en nature représenté par la nourriture fournie par un hôtelier à son épouse, salariée de l'entreprise, ne saurait constituer, de la part de l'URSSAF, une décision implicite d'exonération en faveur de l'employeur dès lors qu'au cours de la période sur laquelle avait porté ce contrôle, l'intéressée n'était pas encore la salariée de son mari, même si elle l'était devenue à la date du contrôle, en sorte qu'il n'y avait pas identité entre sa situation au cours de ladite période et celle qui était la sienne au cours de la période faisant l'objet d'un contrôle ultérieur. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-10-07, Bulletin 1981, V, n° 762, p. 567 (cassation et rejet) ; Chambre sociale, 1985-07-08, Bulletin 1985, V, n° 414, p. 299 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Arrêté ministériel 1946-02-22 art. 7 Code de la sécurité sociale L242-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.