JURITEXT000007031242 CXCXAX1994X03X03X00054X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/12/JURITEXT000007031242.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 mars 1994, 91-15.317, Publié au bulletin 1994-03-16 Cour de cassation Cassation. 91-15317 Bulletin 1994 III N° 54 p. 32 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rennes, 1991-01-08 1991-01-08 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Vernette. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Le Bret et Laugier. Rapporteur : M. Douvreleur. Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964, devenu les articles L. 222-19 et L. 222-20 du nouveau Code rural ; Attendu que sont admis dans les associations communales de chasse agréées les titulaires de permis de chasser qui, propriétaires ou détenteurs de droits de chasse en ont fait apport ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 1991), que les consorts X... ayant acquis une parcelle qui se trouvait incluse dans le territoire de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de la commune de Machecoul ont demandé à être reconnus membres de droit de cette association ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'à l'expiration de la période sexennale suivant la date de l'apport à l'association de son droit de chasse sur la parcelle par le vendeur, l'apport de la parcelle s'est renouvelé du chef des nouveaux propriétaires ce qui leur permet d'être admis dans l'association au titre de la deuxième catégorie définie à l'article 4, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1964 ; Qu'en statuant ainsi, sans relever que les consorts X... avaient fait apport d'un droit de chasse à cette association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers. CHASSE - Associations communales et intercommunales de chasse agréées - Membres - Propriétaire de droits de chasse ayant fait apport de ses droits - Expiration de la période pour laquelle les apports étaient faits - Acquéreurs à titre particulier - Constatations nécessaires . Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 222-19 et L. 222-20 du nouveau Code rural, la cour d'appel qui, pour accueillir la demande des acquéreurs d'une parcelle incluse dans le territoire d'une association communale de chasse agréée, en reconnaissance de la qualité de membre de droit de cette association, retient que l'apport de cette parcelle s'est renouvelé, du chef des nouveaux propriétaires, à l'expiration de la période sexennale suivant la date de l'apport par le vendeur, sans relever que les acquéreurs avaient fait apport d'un droit de chasse à cette association. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-10-30, Bulletin 1990, III, n° 215, p. 123 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Loi 64-696 1964-07-10 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.