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JURITEXT000007031248

JURITEXT000007031248 CXCXAX1993X10X04X00340X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/12/JURITEXT000007031248.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 octobre 1993, 91-13.170, Publié au bulletin 1993-10-19 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 91-13170 Bulletin 1993 IV N° 340 p. 246 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Lyon, 1991-01-18 1991-01-18 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Curti. Avocats : M. Blondel, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Grimaldi. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er août 1985, la Banque régionale d'escompte et de dépôt (la banque) a consenti à la Société nouvelle de restauration parisienne (la Société de restauration) un prêt de 2 800 000 francs ; que, le 8 juillet 1986, elle lui a consenti un second prêt de 500 000 francs, avec le cautionnement, à concurrence de 250 000 francs de principal, de la société Chantegrill, associée de la Société de restauration ; que le 22 juillet 1986, la société Chantegrill a cédé à M. X... les parts qu'elle détenait dans la Société de restauration ; que, le 1er octobre 1986, les deux prêts ont fait l'objet d'un " réaménagement " en un seul prêt de 3 000 000 francs, assorti de diverses garanties dont le cautionnement de M. X... et remboursable par une chaîne de billets à ordre ; que certains de ces billets n'ayant pas été honorés, la banque a demandé à la société Chantegrill d'exécuter son engagement de caution ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1271 et 2015 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt retient que le prêt du 1er octobre 1986 ne crée pas pour la société Chantegrill une obligation nouvelle quant à l'objet ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Chantegrill s'était constituée caution d'un prêt de 500 000 francs et que celui du 1er octobre 1986, auquel il est constant que la société Chantegrill n'est pas intervenue, s'élevait à 3 000 000 francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. CAUTIONNEMENT - Extinction - Novation - Changement d'objet - Prêt cautionné " réaménagé " avec un autre en un seul prêt . CAUTIONNEMENT - Caution - Obligations - Etendue - Limites NOVATION - Changement d'objet - Cautionnement - Prêt cautionné " réaménagé " avec un autre prêt - Extinction de l'engagement de la caution NOVATION - Cautionnement - Prêt cautionné " réaménagé " avec un autre prêt - Changement d'objet - Extinction de l'engagement de la caution Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui, tout en constatant qu'une société s'était portée caution au profit d'une banque d'un prêt de 500 000 francs et qu'aux termes d'un acte ultérieur, auquel il est constant que la caution n'était pas intervenue, ce prêt, ainsi qu'un autre, avaient fait l'objet d'un " réaménagement " en un seul prêt de 3 000 000 francs, accueille la demande de la banque tendant à l'exécution de l'engagement de la caution au motif que cet acte ne créait pas, pour cette dernière, une obligation nouvelle quant à l'objet. Code civil 1271, 2015

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.