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JURITEXT000007031263

JURITEXT000007031263 CXCXAX1993X10X0CX00018X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/12/JURITEXT000007031263.xml Tribunal des Conflits, du 11 octobre 1993, 09-32.856, Publié au bulletin 1993-10-11 Tribunal des conflits 09-32856 Bulletin 1993 CONFLITS N° 18 p. 22 Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 1993-01-12 1993-01-12 Président : M. Lemontey . Commissaire du Gouvernement : M. Martin Rapporteur : M. Culié. Vu l'expédition du jugement du 12 janvier 1993 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, saisi de demandes de Mme Huguette X... et autres tendant à contester une décision du maire d'Angers leur réclamant le remboursement d'un arriéré de cotisations au régime général de sécurité sociale, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes s'est déclaré incompétent pour connaître de ces litiges ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié ; Vu les articles L. 142-1 à L. 142-3 du Code de la sécurité sociale ; Considérant que les articles L. 142-1 à L. 142-3 du Code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des " litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale " ; qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ; Considérant qu'en l'espèce le litige portait sur l'exigibilité d'un arriéré de cotisations payé à l'URSSAF et réclamé, pour la part salariale, à des directeurs ou animateurs des centres aérés de la ville d'Angers, à la suite de leur affiliation au régime général de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que la contestation exercée par les demandeurs relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; DECIDE : Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme Huguette X... et autres au maire de la ville d'Angers ; Article 2 : Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers en date du 12 janvier 1993 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal. SEPARATION DES POUVOIRS - Sécurité sociale - Contentieux général - Compétence matérielle - Différends nés de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale - Litige portant sur l'exigibilité d'un arriéré de cotisations - Arriéré dû au titre de l'affiliation au régime général . SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Différends nés de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale Le litige portant sur l'exigibilité d'un arriéré de cotisations payé à l'URSSAF et réclamé, pour la part salariale, à des directeurs ou animateurs de centres aérés d'une ville à la suite de leur affiliation au régime général de la sécurité sociale, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire.

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