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JURITEXT000007031278

JURITEXT000007031278 CXCXAX1993X12X01X00371X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/12/JURITEXT000007031278.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 décembre 1993, 91-20.421, Publié au bulletin 1993-12-15 Cour de cassation Cassation. 91-20421 Bulletin 1993 I N° 371 p. 258 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Montpellier, 1991-08-21 1991-08-21 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lesec. Avocat : la SCP Lemaitre et Monod. Rapporteur : M. Pinochet. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 3, avant-dernier alinéa, de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et 1er.a, dernier alinéa de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que sont exclues du champ d'application de la première de ces lois, et relèvent de la seconde, les opérations de crédit, portant sur des immeubles, qui sont liées à des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret ; Attendu que, par deux actes sous seing privé en date du 24 avril 1981, le comité interprofessionnel du logement du département de l'Aude a consenti aux époux X... deux prêts, d'un montant respectif de 7 869 et 20 000 francs, remboursables chacun en 180 échéances mensuelles, destinés à assurer le financement complémentaire de la construction d'une maison individuelle ; que les époux X... ayant cessé leurs remboursements en 1987, le comité les a assignés le 4 mai 1990 en paiement du solde de chacun des prêts ; Attendu que, pour déclarer l'action du comité forclose en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, l'arrêt attaqué a retenu, par motifs adoptés, que le montant des prêts était inférieur à la somme de 100 000 francs ; qu'en se fondant ainsi sur le montant des prêts litigieux, et non sur celui de la dépense dont ces prêts étaient destinés à compléter le financement, après avoir constaté qu'ils étaient afférents à la construction d'un immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 août 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Application - Exception - Opérations de crédit portant sur des immeubles - Opérations portant sur des dépenses supérieures à un montant fixé par décret - Prêt destiné à compléter le financement d'un immeuble - Condition . PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Loi du 13 juillet 1979 - Domaine d'application - Opérations concernant des immeubles à usage professionnel ou d'habitation - Prêt destiné à compléter le financement d'un immeuble - Prêt exclu du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978 Sont exclues du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978 (78-22) les opérations de crédit portant sur des immeubles qui sont liées à des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret ; par suite, viole ce texte le Tribunal qui pour déclarer l'article 27 de la même loi applicable se fonde sur le montant des prêts consentis et non sur celui de la dépense dont ces prêts étaient destinés à financer le complément. Loi 78-22 1978-01-10 art. 3, art. 27 Loi 79-596 1979-07-13 dernier al

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