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JURITEXT000007031295

JURITEXT000007031295 CXCXAX1993X07X02X00245X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/12/JURITEXT000007031295.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 juillet 1993, 92-11.699, Publié au bulletin 1993-07-07 Cour de cassation Rejet. 92-11699 Bulletin 1993 II N° 245 p. 135 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1991-06-11 1991-06-11 Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Tatu. Avocat : M. Choucroy. Rapporteur : M. Deroure. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu après cassation (Aix-en-Provence, 11 juin 1991), que M. X... ayant, lors d'une conférence de presse, tenu les propos suivants : " Si le maire avait donné à une place de sa commune le nom de " place du 19 mars 1962 ", date d'entrée en vigueur des accords d'Evian, c'était sous la pression de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (la Fédération) qui est la courroie de transmission du parti communiste français... la lâcheté est complice de l'infamie " ; que la Fédération, estimant de tels propos diffamatoires, a demandé à M. X... la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la Fédération, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que l'atteinte à son honneur et à sa considération résultait de l'imputation de pressions sur le maire en période électorale et de son inféodation au parti communiste, faits indépendants de l'opinion que l'on pouvait avoir au sujet de la date du 19 mars 1962, alors que, d'autre part, en énonçant que la Fédération ne rapportait pas la preuve que les termes " infamie et lâcheté " visaient effectivement la Fédération, la cour d'appel aurait violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu que l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la Fédération ne rapporte pas la preuve que la formule employée par M. X..., " la lâcheté est complice de l'infamie ", la visait effectivement et énonce que les propos incriminés, s'ils présentent l'action de la Fédération de façon désobligeante en réduisant son rôle à celui d'une courroie de transmission d'un parti politique, d'ailleurs légal, ne sont que l'expression des idées personnelles de M. X... sur le 19 mars 1962, date de la fin d'une guerre douloureuse ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que les propos tenus par M. X... n'avaient pas porté atteinte à l'honneur et à la considération de la Fédération ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi . DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Définition - Allégation portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée - Propos présentant l'action d'une fédération de façon désobligeante (non) . Dès lors qu'un arrêt retient dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une fédération d'anciens combattants ne rapporte pas la preuve que la formule employée par une personne la visait effectivement et énonce que les propos incriminés s'ils présentent l'action de la fédération de façon désobligeante ne sont que l'expression des idées personnelles, une cour d'appel a pu en déduire que les propos tenus n'avaient pas porté atteinte à l'honneur et à la considération de la fédération. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-05-28, Bulletin 1991, I, n° 173, p. 114 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1992-01-08, Bulletin 1992, II, n° 8, p. 4 (cassation).<br/>

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