JURITEXT000007031297 CXCXAX1993X07X02X00253X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/12/JURITEXT000007031297.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 juillet 1993, 91-19.781, Publié au bulletin 1993-07-16 Cour de cassation Cassation. 91-19781 Bulletin 1993 II N° 253 p. 140 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Riom, 1991-06-26 1991-06-26 Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction.. Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Foussard. Rapporteur : M. Laplace. Sur le moyen unique : Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction, ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que la société des Etablissements Simon frères, assistée de son administrateur au règlement judiciaire, a interjeté appel d'un jugement ordonnant une expertise rendu par un tribunal de commerce dans un litige l'opposant à Mme X... et à la société Paul X... qui est intervenue à l'instance ; Attendu que, pour déclarer l'appel recevable et condamner Mme X... au paiement d'une certaine somme, l'arrêt infirmatif attaqué retient que le jugement a tranché une partie du principal par des motifs décisifs, soutien nécessaire du dispositif, admettant la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société Paul X... et la reconnaissant comme débitrice de l'obligation invoquée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son dispositif, le jugement se bornait à ordonner une expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges. APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant expertise - Dispositif tranchant une partie du principal - Nécessité . JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Dispositif ne tranchant pas le principal - Appel - Recevabilité APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant expertise - Motifs sans influence Les jugements qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction, ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. Ne peut être déclaré recevable l'appel d'un jugement n'ordonnant qu'une expertise motif pris que le Tribunal aurait tranché une partie du principal dans les motifs de sa décision. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-02-20, Bulletin 1991, II, n° 56, p. 30 (cassation), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 44, 545
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.