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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 octobre 1993, 89-44.398

JURITEXT000007031308 CXCXAX1993X10X02X00280X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/13/JURITEXT000007031308.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 octobre 1993, 89-44.398, Publié au bulletin 1993-10-06 Cour de cassation Cassation.

89-44398 Bulletin 1993 II N° 280 p. 156 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 1989-06-27 1989-06-27 Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction et rapporteur.

Avocat général : M. Tatu.

Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction et rapporteur.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 573 et 574 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'opposition doit contenir les moyens du défaillant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Amagecs a fait opposition à un arrêt rendu par défaut dans un litige l'opposant à M. X... ;

Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que l'association, dans son opposition, invoquait qu'elle n'avait pas été convoquée à l'audience à laquelle elle n'avait pas comparu, retient que cette opposition ne contenait aucun moyen ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Moyens du défaillant - Absence de convocation à l'audience .

Constitue un moyen au soutien d'une opposition le fait pour l'opposante d'invoquer qu'elle n'avait pas été convoquée à l'audience à laquelle elle n'avait pas comparu.

A RAPPROCHER :

Chambre sociale, 1992-09-30, Bulletin 1992, V, n° 489 (2), p. 308 (irrecevabilité et rejet).<br/> nouveau Code de procédure civile 573, 574

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.