JURITEXT000007031310 CXCXAX1993X10X02X00283X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/13/JURITEXT000007031310.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 octobre 1993, 92-10.617, Publié au bulletin 1993-10-13 Cour de cassation Rejet. 92-10617 Bulletin 1993 II N° 283 p. 157 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Angers, 1991-11-20 1991-11-20 Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Monnet. Avocats : MM. Foussard, Pradon. Rapporteur : M. Deroure. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 20 novembre 1991), que le journal Z... a fait paraître deux articles dont l'un intitulé " Mon fils handicapé transporté en corbillard " ; qu'estimant ces propos diffamatoires, ou pour le moins fautifs, M. X... et la société Y... (la société) ont demandé la réparation de leur préjudice à M. A..., journaliste, à M. B..., directeur de la publication, et à la société Z... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... et la société, alors que dans leurs conclusions ceux-ci se prévalaient, d'une part, d'une intention de nuire par une campagne de dénigrement et, d'autre part, d'une imprudence consistant en une diffusion d'informations non vérifiées et inexactes, distinctes de la diffamation, qu'en considérant qu'elle n'était pas saisie de faits distincts de la diffamation, la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et par refus d'application, l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que les faits diffamatoires concernaient aussi bien M. X... que sa société et que, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, la demande était irrecevable comme prescrite, la cour d'appel qui relève qu'il n'est pas allégué de faute pouvant être distinguée de la diffamation, énonce à bon droit que seules les règles propres à la diffamation peuvent s'appliquer à l'exclusion des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Prescription - Prescription de l'action publique - Effet . PRESSE - Diffamation - Prescription - Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 - Application DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Exercice - Diffamation par voie de presse - Eléments du délit - Constatation - Effet DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Prescription - Diffamation par voie de presse - Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 - Application - Nécessité Une personne ayant estimé que des articles de presse contenaient des propos diffamatoires à son encontre et ayant sollicité la réparation de son préjudice, est légalement justifié l'arrêt qui pour rejeter cette demande relève que celle-ci est irrecevable comme prescrite, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, retient qu'il n'est pas allégué de faute pouvant être distinguée de la diffamation et énonce à bon droit que seules les règles propres à la diffamation peuvent s'appliquer à l'exclusion des dispositions de l'article 1382 du Code civil. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-01-06, Bulletin 1993, II, n° 1, p. 1 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Loi 1881-07-29 art. 65
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.