JURITEXT000007031311 CXCXAX1993X12X03X00162X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/13/JURITEXT000007031311.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 décembre 1993, 91-19.869, Publié au bulletin 1993-12-08 Cour de cassation Cassation. 91-19869 Bulletin 1993 III N° 162 p. 108 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Bastia, 1991-07-04 1991-07-04 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Mourier. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Mme Luc-Thaler. Rapporteur : M. Boscheron. Sur le premier moyen : Vu l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ; Attendu que le propriétaire, qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions, doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 juillet 1991), statuant en référé, que M. Y..., propriétaire de locaux dans lequel était exploité le fonds de commerce de la société Comme ça, a obtenu la résiliation du bail consenti sur ces locaux par ordonnance de référé en date du 16 mai 1988 ; que M. Z..., créancier de cette société et bénéficiaire d'un nantissement sur le fonds, a formé tierce opposition à l'ordonnance du 16 mai 1988 pour défaut de notification de la demande de résiliation ; Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande de rétractation de cette ordonnance, l'arrêt retient que M. Y... s'est aperçu, en 1987, lorsque les loyers ne lui ont pas été payés et qu'il a voulu faire application de la clause résolutoire, que la société Comme ça était aux mains d'une dame X..., laquelle avait succédé à d'autres commerçants et notamment à M. Z..., et qu'en l'absence de signification des diverses cessions intervenues, la tierce opposition de M. Z... était mal fondée ; Qu'en statuant ainsi, alors que notification doit être adressée à tous les créanciers inscrits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Créancier nanti - Défaut de notification . NANTISSEMENT - Fonds de commerce - Résiliation du bail - Clause résolutoire - Notification de la demande - Défaut - Inopposabilité au créancier inscrit FONDS DE COMMERCE - Nantissement - Bail - Résiliation - Clause résolutoire - Notification de la demande - Défaut - Inopposabilité au créancier nanti L'article 14 de la loi du 17 mars 1909 fait obligation au propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions, de notifier sa demande aux créanciers inscrits. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter la tierce opposition formée par un créancier, ancien propriétaire du fonds de commerce et bénéficiaire d'un nantissement, contre l'ordonnance ayant constaté la résiliation du bail, retient que les diverses cessions intervenues n'ont pas été signifiées au bailleur. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-02-08, Bulletin 1989, III, n° 31, p. 18 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Loi 1909-03-17 art. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.