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JURITEXT000007031312

JURITEXT000007031312 CXCXAX1993X12X03X00164X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/13/JURITEXT000007031312.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 décembre 1993, 92-15.348, Publié au bulletin 1993-12-08 Cour de cassation Cassation. 92-15348 Bulletin 1993 III N° 164 p. 109 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Bordeaux, 1992-03-26 1992-03-26 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Mourier. Avocats : MM. Delvolvé, Le Prado. Rapporteur : M. Peyre. Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi du 1er septembre 1948, les locaux à usage d'habitation ne peuvent être ni affectés à un autre usage ni transformés et qu'il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 26 mars 1992), que suivant bail du 30 avril 1973, au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, M. Y... a donné en location à M. Robert X... un appartement à usage exclusif d'habitation ; que les héritiers du preneur ayant utilisé les lieux à des fins commerciales, le bailleur les a assignés en résiliation du bail et a conclu en cause d'appel à la nullité du bail en application de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que, pour prononcer la nullité du bail en application des dispositions de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation, l'arrêt retient que l'affectation commerciale des locaux, sans autorisation administrative, entraîne la nullité du bail ; Qu'en statuant ainsi, alors que ne sont nuls de plein droit que les accords ou conventions conclus en violation des dispositions du texte susvisé, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen. URBANISME - Logements - Changement d'affectation - Article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation - Local à usage d'habitation - Transformation en local commercial - Nullité du bail - Exception - Bail conclu au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 . URBANISME - Logements - Changement d'affectation - Article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation - Autorisation administrative préalable et motivée - Nécessité URBANISME - Logements - Changement d'affectation - Interdiction - Domaine d'application - Bail conclu au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 (non) BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 quinquies - Local loué à usage exclusif d'habitation - Utilisation effective des lieux à des fins commerciales - Interdiction de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation - Application (non) Selon l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation, dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi du 1er septembre 1948, les locaux à usage d'habitation ne peuvent être ni affectés à un autre usage, ni transformé et il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire. La nullité des accords ou conventions conclues en violation de ces dispositions n'est pas applicable à un contrat conclu au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 portant sur un appartement à usage exclusif d'habitation et utilisé par les héritiers du preneur à des fins commerciales. Code de la construction et de l'habitation L631-7 Loi 48-1360 1948-09-01 art. 10-7, art. 3 quinquies

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