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JURITEXT000007031327

JURITEXT000007031327 CXCXAX1993X07X01X00253X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/13/JURITEXT000007031327.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 juillet 1993, 91-13.977, Publié au bulletin 1993-07-07 Cour de cassation Cassation. 91-13977 Bulletin 1993 I N° 253 p. 175 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1990-11-13 1990-11-13 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Viennois. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé ; que, dès lors, l'indemnité due pour compenser le préjudice doit être calculée sur l'étendue du dommage au jour du jugement ou de l'arrêt qui consacre la créance indemnitaire ; Attendu que par acte authentique du 9 avril 1980, dressé par M. François X..., membre de la société civile professionnelle F. X..., L. X... et L. Y..., titulaire d'un office notarial, Mme Biau-Mirabel a fait donation en avancement d'hoirie à sa fille, Mme Aubert, de la nue-propriété d'un appartement ; que cette donation n'a pas été publiée et que par acte établi par un autre notaire le 15 mars 1984, Mme Biau-Mirabel a vendu cet appartement à des tiers ; qu'elle est décédée le 5 août 1985, laissant pour seule héritière Mme Aubert ; que le 18 juin 1986, celle-ci a fait assigner la SCP en réparation du préjudice résultant de la perte de l'immeuble imputable au défaut de publication de l'acte de donation ; qu'elle a sollicité la somme de 400 000 francs, valeur estimée de l'appartement, celle de 200 000 francs à titre de préjudice personnel et celle de 25 000 francs au titre des pertes de loyers ; Attendu que pour évaluer le préjudice subi par Mme Aubert par la faute de la SCP à la somme de 196 511 francs, y compris la perte locative, la cour d'appel a retenu que le bien donné ayant été vendu au prix de 110 000 francs le 15 janvier 1984, " sa valeur actualisée au jour du décès en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction se serait élevée à la somme de 116 511 francs " qui correspond à la perte subie ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le préjudice doit être évalué en tenant compte de tous les éléments connus à la date de la décision rendue, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Date - Jour de la décision - Effet . RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Eléments connus à la date de la décision L'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé. Dès lors, l'indemnité due pour compenser le préjudice doit être calculée sur l'étendue du dommage au jour du jugement ou de l'arrêt qui consacre la créance indemnitaire, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1984-06-27, Bulletin 1984, II, n° 121, p. 85 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1382

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