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JURITEXT000007031337

JURITEXT000007031337 CXCXAX1993X10X05X00257X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/13/JURITEXT000007031337.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 1993, 91-12.744, Publié au bulletin 1993-10-28 Cour de cassation Cassation. 91-12744 Bulletin 1993 V N° 257 p. 175 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1990-12-11 1990-12-11 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. de Caigny. Avocats : la SCP Gatineau, M. Odent. Rapporteur : M. Lesage. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 834-1-2° du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et l'article D. 732-5 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la contribution destinée au Fonds national d'aide au logement à la charge des employeurs occupant plus de neuf salariés est assise sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF a décerné contre la Caisse nationale des entreprises de travaux publics (CNETP) une contrainte en vue du recouvrement de la contribution destinée au Fonds national d'aide au logement (FNAL) et calculée sur les indemnités de congés payés versées par la Caisse en octobre 1986 pour le compte de ses adhérents ; Attendu que, pour annuler cette contrainte, l'arrêt attaqué énonce que la contribution litigieuse ne concerne que les employeurs occupant plus de neuf salariés et que les caisses de congés payés ne disposent d'aucune ressource affectée à son règlement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en ce qui concerne les entreprises du bâtiment et des travaux publics, les caisses de congés payés sont substituées aux employeurs pour le versement des indemnités de congés payés et le paiement de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces indemnités, en sorte qu'il appartient aux conseils d'administration des caisses de fixer les modalités de recouvrement des cotisations litigieuses auprès des entreprises adhérentes concernées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans. SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de logement (loi du 16 juillet 1971) - Fonds national d'aide au logement - Cotisations - Recouvrement - Caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics - Modalités de recouvrement auprès de ses adhérents - Fixation par le conseil d'administration . SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics - Contribution destinée au Fonds national d'aide au logement - Modalités de recouvrement auprès de ses adhérents - Fixation par le conseil d'administration de la Caisse TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Caisse de congés payés - Cotisations - Non-paiement - Recouvrement - Contribution destinée au Fonds national d'aide au logement - Modalités de recouvrement auprès de ses adhérents - Fixation par le conseil d'administration de la Caisse TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Cotisations - Recouvrement - Contribution destinée au Fonds national d'aide au logement - Modalités de recouvrement auprès de ses adhérents - Fixation par le conseil d'administration de la Caisse Pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics, les caisses de congés payés sont substituées aux employeurs pour le versement des indemnités de congés payés et le paiement de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale y afférentes. Par suite l'URSSAF peut valablement délivrer une contrainte à l'encontre d'une caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics en recouvrement de la contribution destinée au Fonds national d'aide au logement, la Caisse recouvrant le montant de ces cotisations auprès de ses adhérents concernés selon les modalités fixées par son conseil d'administration. Code de la sécurité sociale L834-1-2 Code du travail D732-5 Loi 71-582 1971-07-16

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