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JURITEXT000007031352

JURITEXT000007031352 CXCXAX1993X12X03X00178X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/13/JURITEXT000007031352.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 décembre 1993, 91-21.674, Publié au bulletin 1993-12-21 Cour de cassation Cassation. 91-21674 Bulletin 1993 III N° 178 p. 118 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Bordeaux, 1991-09-16 1991-09-16 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Marcelli. Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Peyre. Sur le premier moyen : Vu l'article L. 411-35 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 septembre 1991), que Mme X..., qui a donné à bail à ferme aux époux Y... un domaine viticole, leur a, le 8 décembre 1987, donné congé pour le 31 octobre 1989, date d'expiration du bail, au motif qu'ils avaient atteint l'âge de la retraite ; que, par actes sous-seing privé, du 14 octobre 1989, les preneurs ont cédé leur droit au bail à leur fille et ont dénoncé cette cession à la bailleresse le 25 octobre 1989 ; que, le 21 décembre 1989, celle-ci a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin que son congé soit déclaré valable et que soit ordonnée la libération des lieux ; qu'en cours de procédure, les époux Y... et leur fille ont demandé au Tribunal d'autoriser la cession du bail ; Attendu que, pour autoriser cette cession, l'arrêt retient que l'article L. 411-35 du Code rural n'exige nullement que l'agrément du bailleur soit donné préalablement à la cession, puisque, à défaut de l'avoir obtenu, le cédant et le cessionnaire peuvent demander l'autorisation au Tribunal et qu'en l'espèce, la cession et sa notification à la bailleresse sont intervenues avant l'expiration du bail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cession était intervenue avant l'agrément du bailleur ou la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen. BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Enfants du preneur - Autorisation du bailleur - Autorisation préalable - Nécessité . La cession d'un bail rural ne peut intervenir avant l'agrément préalable du bailleur ou la saisine du tribunal paritaire. Viole l'article L. 411-35 du Code rural, la cour d'appel qui, pour autoriser la cession d'un tel bail, retient que celle-ci et sa notification à la bailleresse sont intervenues avant l'expiration du bail, alors que cette cession avait eu lieu avant l'agrément du bailleur ou la saisine du tribunal. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1968-11-08, Bulletin 1968, III, n° 450, p. 343 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 1980-03-11, Bulletin 1980, III, n° 55, p. 39 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code rural L411-35

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