JURITEXT000007031369 CXCXAX1993X09X05X00219X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/13/JURITEXT000007031369.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 septembre 1993, 90-46.083, Publié au bulletin 1993-09-21 Cour de cassation Cassation partielle. 90-46083 Bulletin 1993 V N° 219 p. 149 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Poitiers, 1990-10-25 1990-10-25 Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Kessous. Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : M. Bonnet. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, et la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié ayant la qualité de représentant du personnel et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ; Attendu, selon la procédure que M. X..., salarié de la société Etablissements Transports Lafond et représentant élu du personnel, a été, le 28 septembre 1989, licencié pour motif économique par son employeur, avec une autorisation administrative ; Attendu que pour allouer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour frais de route non perçus, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que, malgré l'autorisation administrative intervenue, il lui appartenait de vérifier le bien-fondé de la cause de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision administrative s'imposait, quant à son objet, au juge judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a alloué des dommages-intérêts pour frais de route non perçus, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Appréciation du bien-fondé de l'autorisation par le juge judiciaire (non) . REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Appréciation du bien-fondé de l'autorisation par le juge judiciaire (non) REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Salarié protégé - Autorisation administrative - Portée SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Faute du salarié - Gravité - Appréciation PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Portée Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié ayant la qualité de représentant du personnel et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-04-25, Bulletin 1990, V, n° 189, p. 115 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code du travail L511-1 Loi 1790-08-16 Loi 1790-08-24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.