JURITEXT000007031372 CXCXAX1993X10X01X00269X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/13/JURITEXT000007031372.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 octobre 1993, 90-15.852, Publié au bulletin 1993-10-06 Cour de cassation Cassation partielle. 90-15852 Bulletin 1993 I N° 269 p. 187 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1990-04-06 1990-04-06 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lupi. Avocats : MM. Cossa, Odent. Rapporteur : M. Fouret. Met hors de cause l'Union des assurances de Paris en sa qualité d'assureur de la Société d'application technique étanchéité revêtements spéciaux, qui n'est pas concernée par le présent pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assureur et l'assuré sont engagés l'un à l'égard de l'autre, notamment par la remise d'une note de couverture qui n'est soumise à aucune condition de forme ; Attendu qu'en 1977 et 1978, la Société d'application technique étanchéité revêtements spéciaux (Saters) a réalisé sur les murs d'un ensemble immobilier appartenant à la Société anonyme immobilière d'économie mixte (Saiem) de la ville de Cachan des travaux d'isolation thermique en utilisant un procédé Isocrep fabriqué et fourni par la société Bâti-chimie ; que des désordres étant apparus après la réception des travaux, le maître de l'ouvrage a recherché la garantie de l'assureur de la société Bâti-chimie, l'Union des assurances de Paris (UAP), qui a fait valoir que la police d'assurance souscrite le 23 juin 1975 ne garantissait la " bonne tenue " du procédé Isocrep que pour la construction des maisons individuelles d'habitation et pour une période de 2 années seulement à compter de la réception des travaux ; que la Saiem s'est alors prévalue d'un " certificat d'assurance " daté du 15 décembre 1975, qui ne faisait état d'aucune condition ou exclusion de garantie en ce qui concerne l'utilisation du procédé précité ; Attendu que, pour décider que l'UAP ne devait pas sa garantie, l'arrêt attaqué énonce que le certificat délivré le 15 décembre 1975 n'est qu'une attestation rédigée unilatéralement par un membre du personnel de cette compagnie, dont la qualité n'est pas précisée et que, destinée seulement à l'information, cette attestation n'a aucune valeur contractuelle, la nature et l'étendue des engagements de l'assureur ne pouvant être définies que par le contrat d'assurance ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cette attestation, qui avait été établie au nom de l'UAP par l'agent général mandataire de cette compagnie, et qui précisait le nom de l'assuré, le numéro de la police déjà souscrite, l'objet, la nature et la durée de la garantie, constituait une note de couverture qui engageait l'assureur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Saiem de la ville de Cachan de ses demandes contre l'UAP en sa qualité d'assureur de la société Bâti-chimie, l'arrêt rendu le 6 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée . ASSURANCE (règles générales) - Police - Note de couverture - Effets - Engagement des parties . ASSURANCE (règles générales) - Police - Note de couverture - Mentions suffisantes ASSURANCE (règles générales) - Police - Note de couverture - Forme particulière (non) Il résulte des articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances que l'assureur et l'assuré sont engagés l'un à l'égard de l'autre notamment par la remise d'une note de couverture qui n'est soumise à aucune condition de forme. Par suite ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui, pour décider qu'une compagnie d'assurance ne devait pas sa garantie, énonce que le certificat d'assurance dont se prévalait l'assuré n'était qu'une attestation rédigée unilatéralement par un membre de la compagnie dont la qualité n'est pas précisée et qui était destinée seulement à l'information, alors que cette attestation, qui avait été établie au nom de la compagnie par l'agent mandataire de l'assureur et qui précisait le nom de l'assuré, le numéro de la police déjà souscrite, l'objet, la nature et la durée de la garantie, constituait une note de couverture qui engageait l'assureur. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1969-11-03, Bulletin 1969, I, n° 324, p. 259 (rejet) ; Chambre civile 1, 1989-12-19, Bulletin 1989, I, n° 396, p. 266 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code des assurances L112-2, L112-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.