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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 juillet 1993, 92-11.228

JURITEXT000007031430 CXCXAX1993X07X02X00263X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/14/JURITEXT000007031430.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 juillet 1993, 92-11.228, Publié au bulletin 1993-07-16 Cour de cassation Rejet.

92-11228 Bulletin 1993 II N° 263 p. 145 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rennes, 1991-11-13 1991-11-13 Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..

Avocat général : M. Monnet.

Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Rapporteur : Mme Vigroux.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 13 novembre 1991), qui a prononcé le divorce des époux X... à ses torts exclusifs, d'avoir rejeté des débats les pièces qu'elle avait communiquées la veille de l'ordonnance de clôture, alors que, d'une part, ces pièces ayant eu pour seul objet de répondre point par point aux conclusions de M. X... et de confirmer des moyens déjà développés, ainsi qu'elle l'avait indiqué, la cour d'appel aurait violé les articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en rejetant comme tardives ces pièces sans rechercher si la clôture n'avait pas été reportée pour lui permettre de répondre aux conclusions adverses, ni même si elle avait eu la possibilité de produire avant ce jour les pièces litigieuses, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant qu'en communiquant des pièces la veille de l'ordonnance de clôture, laquelle a été rendue le jour de l'audience des débats, Mme X... avait tenté de mettre en échec le principe de la contradiction en rendant impossible toute réplique de l'adversaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire d'autres investigations, a fait respecter ce principe ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Communication en temps utile - Production la veille de l'ordonnance de clôture - Impossibilité pour la partie adverse de conclure .

En retenant qu'en communiquant des pièces la veille de l'ordonnance de clôture, laquelle a été rendue le jour de l'audience des débats, une partie avait tenté de mettre en échec le principe de la contradiction en rendant impossible toute réplique de l'adversaire, une cour d'appel a fait respecter ce principe.

A RAPPROCHER :

Chambre civile 1, 1981-11-17, Bulletin 1981, I, n° 340 (2), p. 287 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre civile 2, 1989-10-11, Bulletin 1989, II, n° 173, p. 89 (rejet), et l'arrêt cité ;

Chambre civile 2, 1992-10-21, Bulletin 1992, II, n° 247, p. 123 (rejet).<br/>

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.