JURITEXT000007031433 CXCXAX1993X07X04X00307X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/14/JURITEXT000007031433.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 juillet 1993, 92-12.711, Publié au bulletin 1993-07-12 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 92-12711 Bulletin 1993 IV N° 307 p. 219 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Nanterre, 1992-02-20 1992-02-20 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Ricard. Rapporteur : Mme Geerssen. Attendu que, par ordonnance du 20 février 1992 le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de sept entreprises de construction-travaux publics dont ceux de la société anonyme Entreprise Morillon Corvol Courbot Fondations, rue de la Plaine basse à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors de travaux de réalisation et d'entretien des ports de plaisance ; Sur le premier moyen : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance retient des présomptions tirées de documents provenant de saisies autorisées par une décision antérieure ; Attendu qu'en se fondant sur de tels documents obtenus au moyen de visites et saisies ayant pour objet la recherche de la preuve d'agissements distincts de ceux visés dans la demande sur laquelle il statuait, sans préciser qu'ils avaient été régulièrement saisis comme se rapportant aux agissements retenus dans l'ordonnance antérieure, et, dans l'affirmative, sans indiquer au moyen de quelle procédure l'Administration avait distrait lesdits documents des précédentes saisies pour les présenter à l'appui de sa nouvelle requête, le président du tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 20 février 1992, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien-fondé de la demande - Référence aux éléments d'information - Eléments ayant une origine licite - Constatations nécessaires . REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien-fondé de la demande - Référence aux éléments d'information - Eléments ayant une origine licite - Document provenant de saisie - Condition En se fondant sur des documents provenant de saisies autorisées par une décision antérieure obtenus au moyen de visites et saisies ayant pour objet la recherche de la preuve d'agissements distincts de ceux visés dans la demande sur laquelle il statuait sans préciser qu'ils avaient été régulièrement saisis comme se rapportant aux agissements retenus dans l'ordonnance antérieure et, dans l'affirmative, sans indiquer au moyen de quelle procédure l'Administration avait distrait lesdits documents des précédentes saisies pour les présenter à l'appui de sa nouvelle requête, le président du tribunal a violé le texte susvisé. DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1993-04-06, Bulletin 1993, IV, n° 145
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.