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JURITEXT000007031443

JURITEXT000007031443 CXCXAX1993X10X02X00294X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/14/JURITEXT000007031443.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 octobre 1993, 92-11.540, Publié au bulletin 1993-10-20 Cour de cassation Cassation. 92-11540 Bulletin 1993 II N° 294 p. 163 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Douai, 1991-11-28 1991-11-28 Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : Mme Vigroux. Sur le moyen unique : Vu les articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, et les productions, qu'un jugement réputé contradictoire a condamné M. X..., qui s'était porté caution solidaire de la société Stranord, mise ultérieurement en liquidation de biens, à payer à la société DIAC différentes sommes d'argent ; que ce jugement a été signifié le 22 décembre 1988 par procès-verbal de recherches ; que M. X... en a interjeté appel le 11 décembre 1990 et a invoqué la nullité de l'acte de signification ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que l'huissier instrumentaire, qui s'était présenté à la dernière adresse connue de M. X..., avait constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y avait son domicile ou sa résidence, que des locataires avaient indiqué que M. X... était parti sans laisser d'adresse et que les services municipaux et de police n'avaient pu donner aucun renseignement permettant de le retrouver, ce que ne contredisaient pas les allégations de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était invitée par des conclusions demeurées sans réponse, la nouvelle adresse de M. X... ne pouvait pas être obtenue auprès du syndic de la liquidation des biens qui l'avait fait assigner à sa véritable adresse en comblement de passif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée. PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Procès-verbal de recherches - Validité - Condition . PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Impossibilité - Notification à la caution d'une société - Syndic de celle-ci ayant assigné la caution à sa véritable adresse - Portée APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Personne - Impossibilité - Notification à la caution d'une société - Syndic de celle-ci ayant assigné la caution à sa véritable adresse - Portée Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui pour déclarer un appel irrecevable comme tardif omet de rechercher si la nouvelle adresse de l'appelant, pour lequel la signification du jugement frappé d'appel avait fait l'objet d'un procès-verbal de recherches, ne pouvait être obtenue auprès du syndic de la liquidation des biens qui l'avait fait assigner à sa véritable adresse en comblement de passif. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1982-11-29, Bulletin 1982, IV, n° 376, p. 315 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1989-09-27, Bulletin 1989, V, n° 551, p. 335 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1993-05-12, Bulletin 1993, III, n° 69, p. 44 (rejet), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 654, 659, 693

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