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JURITEXT000007031459

JURITEXT000007031459 CXCXAX1993X12X04X00463X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/14/JURITEXT000007031459.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 décembre 1993, 92-12.380, Publié au bulletin 1993-12-07 Cour de cassation Cassation. 92-12380 Bulletin 1993 IV N° 463 p. 336 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Colmar, 1992-01-22 1992-01-22 Président : M. Bézard . Avocat général : Mme Piniot. Avocat : M. Foussard. Rapporteur : M. Vigneron. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal d'Erstein a demandé qu'en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales M. X... soit, en qualité de président du conseil d'administration de la société anonyme Francelux (la société), déclaré solidairement responsable d'impositions dues par cette société ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que les sommes dont le receveur principal demandait le paiement étaient afférentes à des taxes qui, mises à la charge de la société, ne rentraient pas dans le champ d'application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que ce texte prend en considération le recouvrement de la totalité des impositions et des pénalités dues par la société ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt, après avoir constaté que la majeure partie de la créance fiscale de taxe sur la valeur ajoutée résulte de redressements fondés sur l'existence de fausses factures, retient que " cette manoeuvre ne concerne ni le chiffre d'affaires effectivement réalisé ni le reversement d'une taxe perçue sur les clients ", de sorte qu'elle n'entre pas dans le champ d'application du texte légal ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz. 1° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Applications diverses - Impôts et taxes - Responsabilité des dirigeants - Créances visées. 1° Méconnaît le principe de la contradiction la cour d'appel qui énonce que les sommes dont le receveur principal des Impôts demandait le paiement, étaient afférentes à des taxes mises à la charge d'une société ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point. 2° IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement - Conditions - Créances visées - Toutes impositions et pénalités dues par la société. 2° Viole les articles L. 267 du Livre des procédures fiscales et 283 du Code général des impôts la cour d'appel qui pour rejeter la demande en paiement effectuée par l'administration fiscale à l'encontre d'un dirigeant de société, constate que la majeure partie de la créance fiscale de TVA résulte de redressements fondés sur l'existence de fausses factures et retient que cette manoeuvre ne concerne ni le chiffre d'affaires effectivement réalisé par la société ni le reversement d'une taxe perçue sur les clients, de sorte qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de ces textes, alors que l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales prend en considération le recouvrement de la totalité des impositions et pénalités dues par la société et que l'article 283 du Code général des impôts en son quatrièmement prévoit que, lorsque la facture est de complaisance, la taxe sur la valeur ajoutée est due par la personne qui l'a facturée. A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1993-03-09, Bulletin 1993 IV, n° 97

(2), p. 66 (cassation) et l'arrêt cité.<br/> 2° : CGI 283 Livre des procédures fiscales L267

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