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JURITEXT000007031467

JURITEXT000007031467 CXCXAX1993X10X04X00357X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/14/JURITEXT000007031467.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 octobre 1993, 91-18.049, Publié au bulletin 1993-10-26 Cour de cassation Cassation. 91-18049 Bulletin 1993 IV N° 357 p. 259 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1991-05-22 1991-05-22 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : M. Barbey, Mme Thomas-Raquin. Rapporteur : M. Gomez. Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 56 de la loi du 2 janvier 1968 et l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Caruelle, titulaire d'une demande de brevet, déposée le 14 décembre 1973, enregistrée sous le numéro 73 44 908, ayant pour objet un appareil " déchiqueteur pour déchets ménagers et industriels ", et fabricant un broyeur distribué, de 1977 à 1982, par la société Galicier, a fait procéder à une saisie-contrefaçon les 21 octobre 1983, a, le 2 novembre 1983, assigné, en contrefaçon et concurrence déloyale, cette dernière société qui, à partir de 1983, a fabriqué et commercialisé un destructeur de déchets et qui a reconventionnellement demandé que le brevet soit déclaré nul ; que la société Caruelle a, le 23 mai 1990, fait procéder à une nouvelle saisie-contrefaçon ; Attendu que pour prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon effectuée le 23 mai 1990, l'arrêt énonce que la saisie-contrefaçon, mesure d'instruction destinée à servir au soutien de l'action en contrefaçon et strictement cantonnée au domaine ainsi fixé par le législateur, est sanctionnée d'une nullité absolue en l'absence d'une saisine de la juridiction dans le délai de 15 jours et constate que la saisie-contrefaçon litigieuse a été effectuée à une date postérieure à celle de l'assignation ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la saisie-contrefaçon a été autorisée après que l'instance devant les juges du fond était en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai. CONTREFAçON - Saisie - Décret du 15 février 1969 - Ordonnance autorisant la saisie - Ordonnance postérieure à l'instance au fond - Portée . Viole les articles 56 de la loi du 2 janvier 1968 et 563 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité d'une saisie-contrefaçon, énonce que la saisie-contrefaçon, mesure d'instruction destinée à servir au soutien de l'action en contrefaçon et strictement cantonnée au domaine ainsi fixé par le liquidateur, est sanctionnée d'une nullité absolue en l'absence d'une saisine de la juridiction dans le délai de 15 jours et constate que la saisie-contrefaçon litigieuse a été effectuée à une date postérieure à celle de l'assignation, alors que la saisie-contrefaçon a été autorisée après que l'instance devant les juges du fond était en cours. Décret 69-190 1969-02-15 Loi 68-1 1968-01-02 art. 56 nouveau Code de procédure civile 563

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