JURITEXT000007031482 CXCXAX1993X12X04X00449X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/14/JURITEXT000007031482.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 décembre 1993, 91-22.203, Publié au bulletin 1993-12-07 Cour de cassation Cassation. 91-22203 Bulletin 1993 IV N° 449 p. 326 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 1991-10-15 1991-10-15 Président : M. Bézard . Avocat général : Mme Piniot. Avocats : M. Roger, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : M. Poullain. Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que la Société nouvelle des établissements BAS et STS (la société BAS) a ouvert un compte à la Banque populaire du Sud-Ouest (la Banque) en février 1984 ; que la société BAS, après le changement de son gérant à la fin de l'année 1984, a signalé à la banque que des chèques remis au guichet au cours des mois de mars à juin 1984 n'avaient pas été portés à son compte ; que la banque n'a fourni aucune réponse et que les recherches de la société BAS auprès de ses clients ont permis de savoir que de nombreux chèques, déposés à la banque durant l'année 1984 et les premiers mois de 1985, avaient été encaissés sur le compte d'une société EGPIC Dupin (la société Dupin), mise depuis lors en liquidation judiciaire ; que ces chèques avaient été déposés en utilisant des bordereaux de remise établis par la banque au nom de la société Dupin ; que les mentions centrales portant le nom et le numéro de compte du bénéficiaire des chèques qui en demande l'encaissement avaient été surchargées et remplies manuellement pour indiquer le nom et le numéro de la société BAS tandis que le numéro magnétique d'identification du compte, porté en bas des bordereaux dont il permet le traitement informatique, était resté celui de la société Dupin ; que la société BAS a assigné la banque en paiement du montant des chèques et de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1147 et 1992 du Code civil ; Attendu que pour débouter la société BAS de ses demandes l'arrêt déduit de l'existence d'une faute commise par la société BAS, l'un de ses membres ou l'un des ses employés, l'absence de responsabilité de la banque du fait de l'inscription du montant des chèques litigieux au compte d'un tiers ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, dont les motifs font apparaître que la banque, pour traiter ces opérations avec un matériel informatique, avait utilisé, sans les vérifier, des bordereaux falsifiés dont l'altération était apparente a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers. CHEQUE - Paiement - Bordereau falsifié - Altération apparente . BANQUE - Responsabilité - Chèque - Paiement - Bordereau falsifié - Vérification - Absence - Portée Viole les articles 1147 et 1992 du Code civil la cour d'appel qui pour débouter une société cliente d'une banque de son action en responsabilité contre cette banque déduit de l'existence d'une faute commise par cette société, un de ses membres ou un de ses employés, l'absence de responsabilité de la banque du fait de l'inscription du montant des chèques au compte d'un tiers tout en faisant apparaître que la banque, pour traiter ces opérations avec un matériel informatique, avait utilisé sans les vérifier des bordereaux falsifiés dont l'altération était apparente. Code civil 1147, 1992
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.