← France

JURITEXT000007031487

JURITEXT000007031487 CXCXAX1993X06X05X00187X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/14/JURITEXT000007031487.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 juin 1993, 90-42.920, Publié au bulletin 1993-06-30 Cour de cassation Rejet. 90-42920 Bulletin 1993 V N° 187 p. 127 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1989-06-13 1989-06-13 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Chauvy. Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Blanc. Rapporteur : M. Bonnet. Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., salariée licenciée pour motif économique le 29 juin 1984 par la société Agence maritime générale (AMG), fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 1989) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors que, selon le moyen, si du fait de la promulgation de la loi du 4 août 1982, qui a réglementé le contenu du règlement intérieur, certaines matières sont devenues obligatoires et d'autres interdites, celles, en revanche, qui n'entrent dans aucune de ces catégories, et qui étaient alors incluses dans un règlement intérieur, ne peuvent être considérées comme devenues caduques qu'à la condition d'avoir été dénoncées par l'employeur, auteur dudit règlement ; que, tel est le cas de l'ordre des licenciements ; que, de la sorte, faute d'avoir constaté que l'AMG avait expressément dénoncé l'ordre des licenciements, telle qu'elle l'avait elle-même établi et qui s'imposait à elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles L. 122-34 et L. 321-2 (dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 1982) du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur, qui devait appliquer les dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'avait pas à dénoncer les règles relatives à l'ordre des licenciements figurant dans le règlement intérieur, dès lors que, par l'effet de l'entrée en vigueur de la loi de 4 août 1982, ces dispositions du règlement intérieur étaient devenues caduques ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Critères définis par le règlement intérieur - Loi du 4 août 1982 - Application . TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Portée - Licenciement économique - Licenciement collectif - Règlement prévoyant l'ordre des licenciements - Loi du 4 août 1982 - Application LOIS ET REGLEMENTS - Application - Contrat de travail - Licenciement économique - Licenciement collectif - Règlement intérieur prévoyant l'ordre des licenciements - Loi du 4 août 1982 En l'état d'un licenciement pour motif économique prononcé le 29 juin 1984 l'employeur qui devait appliquer les dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'avait pas à dénoncer les règles relatives à l'ordre des licenciements figurant dans le règlement intérieur, dès lors que par l'effet de l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1982, ces dispositions du règlement intérieur étaient devenues caduques. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-05-13, Bulletin 1982, V, n° 323

(2), p. 238 (rejet).<br/> Code du travail L321-2 Loi 82-689 1982-08-04

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.