← France

JURITEXT000007031499

JURITEXT000007031499 CXCXAX1993X10X05X00231X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/14/JURITEXT000007031499.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 1993, 92-40.474, Publié au bulletin 1993-10-13 Cour de cassation Cassation. 92-40474 Bulletin 1993 V N° 231 p. 158 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 1991-12-17 1991-12-17 Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Picca. Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Vuitton. Rapporteur : M. Bèque. Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-34 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 août 1976 par la société Marnier Lapostolle en qualité d'employé de chai, a été licencié par lettre du 20 avril 1988 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que M. X... s'était absenté sans autorisation et qu'il avait proféré des menaces à l'égard du personnel et commis une erreur lors d'une expédition des produits de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les faits de menaces et d'erreur lors d'une expédition avaient déjà donné lieu à un avertissement et ne pouvaient être à nouveau sanctionnés, et alors, d'autre part, que le règlement intérieur de l'entreprise prévoyait que les absences injustifiées ne donneraient lieu, pour la première fois, qu'à un avertissement sans sanction et que le " renvoi avec préavis " ne pourrait être décidé qu'au quatrième avertissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Règlement intérieur prévoyant que le salarié doit avoir fait l'objet d'au moins quatre avertissements . TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Contenu - Licenciement - Conditions - Règlement prévoyant que le salarié doit avoir fait l'objet d'au moins quatre avertissements Dès lors que le règlement intérieur de l'entreprise prévoit que les absences injustifiées ne donneront lieu, pour la première fois, qu'à un avertissement sans sanction et que le " renvoi avec préavis " ne pourra être décidé qu'au quatrième avertissement, la cour d'appel ne peut retenir l'existence d'une seule absence sans autorisation pour caractériser l'existence d'une cause réelle et sérieuse. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-11-06, Bulletin 1980, V, n° 805

(2), p. 593 (cassation) ; Chambre sociale, 1991-03-12, Bulletin 1991, V, n° 121, p. 77 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L122-14-3, L122-34, L122-41

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.