JURITEXT000007031505 CXCXAX1993X10X01X00274X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/15/JURITEXT000007031505.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 octobre 1993, 91-16.658, Publié au bulletin 1993-10-06 Cour de cassation Rejet. 91-16658 Bulletin 1993 I N° 274 p. 190 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1991-04-15 1991-04-15 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lupi. Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Choucroy, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : Mme Lescure. Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a remis à M. Z..., en garantie d'une créance que celui-ci possédait sur lui, mais sans l'endosser à son profit, une lettre de change dont il était bénéficiaire, domiciliée à la Banque internationale pour le commerce et l'industrie de la Côte d'Ivoire (Bicici) ; qu'à l'échéance de cet effet, M. Y... en a obtenu le paiement par l'intermédiaire de son avocat, Mme X..., qui, après avoir déposé les fonds à son compte Carpa, les a versés à son client sur la promesse de celui-ci d'obtenir de M. Z... la restitution de l'effet litigieux et de le remettre à la banque ; que n'ayant pas été payé de sa créance, M. Z... a formé une action en responsabilité contre la Bicici et Mme X..., leur reprochant de l'avoir privé de sa garantie ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches du pourvoi principal : (sans intérêt) ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi incident : (sans intérêt) ; Et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes en garantie et répétition de l'indu dirigées par la Bicici contre Mme X... sans avoir motivé sa décision ; Mais attendu qu'en utilisant dans son dispositif les termes généraux " rejette toutes les autres demandes formées ", qui constituent une formule de style dépourvue de portée dès lors qu'elle n'est justifiée par aucune motivation, la cour d'appel a, en réalité, omis de statuer sur ces demandes ; Attendu que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois. JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande - Décision ayant rejeté " toutes autres demandes formées " . CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Juridiction ayant omis de statuer sur un chef de demande - Effet En utilisant dans son dispositif les termes généraux : " Rejette toutes les autres demandes formées ", qui constituent une formule de style dépourvue de portée dès lors qu'elle n'est justifiée par aucune motivation, une cour d'appel omet de statuer sur les points demandés ; par suite cette omission, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne peut ouvrir la voie de la cassation. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-03-01, Bulletin 1983, I, n° 83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.