← France

JURITEXT000007031509

JURITEXT000007031509 CXCXAX1993X11X01X00326X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/15/JURITEXT000007031509.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 novembre 1993, 91-15.867, Publié au bulletin 1993-11-17 Cour de cassation Rejet. 91-15867 Bulletin 1993 I N° 326 p. 226 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Montpellier, 1991-02-18 1991-02-18 Président : M. de Bouillane de Lacoste. Avocat général : M. Lupi. Avocats : MM. Le Prado, Ryziger. Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Rumeau et le mineur Laurent X... ont volé, le 28 mars 1986, l'automobile de M. Pascual, assurée auprès du Groupe Drouot ; que Laurent X..., après en avoir pris le volant, en a perdu le contrôle, et que M. Rumeau, qui avait pris place à côté du conducteur, a été blessé ; que la victime a engagé une action en responsabilité contre le conducteur sur le fondement de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ainsi qu'une action en garantie contre l'assureur par application de l'article L. 211-1 du Code des assurances ; Attendu que le Groupe Drouot reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 1991) d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, l'assureur faisait valoir que Rumeau, voleur du véhicule, était irrecevable à demander réparation de ses dommages, par application de la règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans, et qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que Rumeau avait dérobé le véhicule impliqué dans l'accident dont il a été victime, la cour d'appel aurait dû en déduire qu'il était irrecevable en sa demande d'indemnisation, et qu'en statuant autrement elle a violé l'adage précité et l'article 6 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant, d'abord, que la faute imputée à M. Rumeau, personne transportée dans le véhicule, ne constituait pas la cause exclusive de l'accident, ensuite, que la garantie due par l'assureur devait couvrir la responsabilité de tout conducteur, même non autorisé, du véhicule, eût-il volé celui-ci, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions d'ordre public invoquées par la victime ; qu'elle n'était pas tenue, dès lors, de répondre à une argumentation inopérante, tirée d'un adage étranger aux règles de la responsabilité délictuelle ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucun de ses éléments ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Etendue de la garantie fixée par la loi - Article L. 211-1 du Code des assurances - Domaine d'application - Vol du véhicule - Passager transporté coauteur du vol . ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Vol du véhicule assuré - Accident - Passager transporté victime - Faute de la victime - Cause exclusive du dommage (non) ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Assuré - Définition - Passager transporté - Passager coauteur du vol du véhicule - Absence d'influence CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cause - Illicéité - Règle Nemo auditur - Domaine d'application - Responsabilité délictuelle (non) Dès lors qu'un véhicule volé par deux personnes a été impliqué dans un accident, les juges du fond, qui retiennent que la faute imputée à la personne transportée ne constituait pas la cause exclusive de l'accident et que la garantie due par l'assureur devait couvrir la responsabilité de tout conducteur, même non autorisé, eût-il volé celui-ci, font une exacte application des dispositions d'ordre public de l'article L. 211-1 du Code des assurances en accueillant l'action en garantie formée par la personne transportée contre l'assureur. Code des assurances L211-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.