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JURITEXT000007031510

JURITEXT000007031510 CXCXAX1993X11X01X00330X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/15/JURITEXT000007031510.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 novembre 1993, 91-21.010, Publié au bulletin 1993-11-17 Cour de cassation Cassation partielle. 91-21010 Bulletin 1993 I N° 330 p. 228 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Nancy, 1991-06-25 1991-06-25 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lupi. Avocat : la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Sargos. Attendu que le 14 décembre 1989 M. X..., huissier de justice mandaté par M. Pierre, auquel un locataire, M. de Brousse de Montpeyroux, venait de donner congé, a dénoncé à ce dernier un procès-verbal de constat de sortie des lieux et lui a en même temps fait sommation d'avoir à payer, notamment : la moitié du coût du procès-verbal précité, soit 1 375,92 francs, la sommation d'assister à ce constat, soit 387,57 francs et des dommages-intérêts pour résistance abusive, soit 500 francs ; que, contestant être redevable de ces sommes, M. de Brousse de Montpeyroux a assigné M. X... devant le tribunal d'instance qui, estimant que le constat d'état des lieux était soumis au tarif, a alloué à l'huissier la moitié de 25 taux de base soit 131,25 francs, et l'a condamné à restituer le solde au motif que la sommation d'assister à l'état des lieux était un acte superfétatoire et qu'un officier ministériel ne pouvait fixer des dommages-intérêts ; Sur la première branche : Attendu que M. X... fait d'abord grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors qu'en sa qualité de mandataire il ne pouvait engager que sa responsabilité personnelle qu'en cas de délit ou de quasi-délit, qu'il avait accompli les actes litigieux au nom et pour le compte de son client, que seuls des actes superflus ou supérieurs au tarif lui étaient reprochés et non une faute personnelle envers M. de Brousse de Monpeyroux, lequel n'avait formulé aucune réclamation contre le mandant, de sorte que le jugement serait dépourvu de base légale au regard des articles 1992 et 1997 du Code civil ; Mais attendu qu'en sa qualité d'officier ministériel l'huissier de justice engage sa responsabilité personnelle lorsque, fût-ce à la requête de son mandant, il procéde à des recouvrements irréguliers auprès d'un tiers qui est dés lors en droit de lui en demander la restitution ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur la deuxième branche : Attendu que M. X... reproche encore au jugement d'avoir décidé que le procès-verbal de constat d'état des lieux était soumis au tarif, alors que si l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit la possibilité pour le bailleur ou le preneur d'établir un constat d'état des lieux par huissier, elle ne leur en fait pas l'obligation, de sorte qu'un tel acte ne serait pas tarifé et qu'auraient été violés les articles 2-4° et 141 du décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 ; Mais attendu, comme l'a exactement énoncé le Tribunal, qu'en application de l'article 2.4° du décret du 5 janvier 1967 il est alloué aux huissiers de justice 25 taux de base par vacation d'une heure pour les procès-verbaux de constat effectués en application de dispositions législatives ou réglementaires, ce qui est le cas pour le procès-verbal d'état des lieux prévu par l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, peu important qu'un tel état des lieux puisse aussi être établi contradictoirement à l'amiable par les parties ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur la troisième branche : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir estimé que la sommation d'assister à l'état des lieux était un acte superflu alors que la notification d'un acte peut toujours être faite par voie de signification même si la loi l'a prévu sous d'autres formes, de sorte qu'aurait été violé l'article 651 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, ainsi que l'a relevé à bon droit le Tribunal, que, selon l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, l'huissier de justice avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'état des lieux auquel il va procéder ; que le recours direct à une sommation par huissier d'assister à un tel constat d'état des lieux est un acte inutile dont l'huissier doit supporter la charge en application de l'article 650 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur la quatrième branche du moyen : Vu l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'huissier de justice peut procéder au recouvrement amiable de toutes créances, même non judiciairement constatées ; D'où il suit qu'en refusant à M. X... le droit de faire sommation à M. de Brousse de Montpeyroux de payer, dans un certain délai à l'expiration duquel une procédure judiciaire serait engagée, la somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne la sommation de payer la somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement, le jugement rendu le 25 juin 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Briey. 1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Faute - Recouvrements irréguliers auprès d'un tiers - Effets - Possibilité pour le tiers de lui en demander la restitution - Actes accomplis à la requête du mandant de l'huissier - Absence d'influence. 1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Huissier de justice - Recouvrements irréguliers auprès d'un tiers - Effets - Possibilité pour le tiers de lui en demander la restitution - Actes accomplis à la requête du mandant de l'huissier - Absence d'influence 1° En sa qualité d'officier ministériel, l'huissier de justice engage sa responsabilité personnelle lorsque, fut-ce à la requête de son mandant, il procède à des recouvrements irréguliers auprès d'un tiers qui est dès lors en droit de lui en demander la restitution. 2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Tarif - Emoluments de procès-verbal de constat - Procès-verbal prévu par l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 - Effets - Possibilité pour les parties d'établir l'état des lieux contradictoirement - Absence d'influence. 2° BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Etat des lieux prévu par l'article 3 - Procès-verbal établi par un huissier - Effets - Rémunération due à l'huissier - Possibilité pour les parties d'établir l'état des lieux contradictoirement - Absence d'influence 2° Il ne peut être alloué à l'huissier de justice qui établit un procès-verbal d'état des lieux prévu par l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 que la rémunération prévue par l'article 2, 4° du décret du 5 janvier 1967, peu important que cet état des lieux puisse être aussi établi contradictoirement par les parties. 3° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Tarif - Bail à loyer - Etat des lieux prévu par l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 - Sommation d'avoir à y assister - Acte inutile - Effets - Frais à la charge de l'huissier. 3° BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Etat des lieux prévu par l'article 3 - Sommation d'huissier d'avoir à y assister - Acte inutile - Effets - Frais à la charge de l'huissier 3° Le recours direct à une sommation, faite à un locataire sortant d'assister au constat des lieux prévu par l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, est un acte inutile dont l'huissier doit supporter la charge en application de l'article 650 du nouveau Code de procédure civile. 4° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Pouvoirs - Recouvrement amiable de toute créance - Possibilité. 4° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Exercice de la profession - Recouvrement amiable de toute créance - Possibilité 4° L'huissier de justice peut procéder au recouvrement amiable de toute créance, même non judiciairement constatée et faire sommation à un débiteur de payer dans un certain délai à l'expiration duquel une poursuite judiciaire serait engagée, une certaine somme à titre de dommages-intérêts. 2° : 3° : Décret 67-18 1967-01-05 art. 2 4 Loi 89-462 1989-07-06 art. 3 nouveau Code de procédure civile 650

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