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JURITEXT000007031512

JURITEXT000007031512 CXCXAX1993X11X01X00332X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/15/JURITEXT000007031512.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 novembre 1993, 91-19.443, Publié au bulletin 1993-11-17 Cour de cassation Cassation. 91-19443 Bulletin 1993 I N° 332 p. 230 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Fort-de-France, 1991-04-19 1991-04-19 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lupi. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Sargos. Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1134 et 1236 du Code civil ; Attendu que la société coopérative de transports de matériaux de construction et assimilés (Sotramca), soutenant qu'elle avait payé à plusieurs transporteurs le coût de transports qu'ils avaient faits pour le compte de M. X..., lui en a demandé le remboursement ; que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué s'est borné à faire état, d'une part, de paiements antérieurs faits à la Sotramca par M. X..., et, d'autre part, de factures établissant que les transporteurs avaient bien réalisé d'autres transports de matériaux pour ce dernier ; Attendu, cependant, que c'est à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait pour le débiteur l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, sans préciser sur quel fondement juridique M. X... pouvait être tenu de rembourser à la Sotramca les dettes qu'il avait à l'égard des transporteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre. PAIEMENT - Paiement par un tiers - Recours du tiers contre le débiteur - Recours possible en l'absence de subrogation - Fondement - Obligation de remboursement - Cause du paiement l'impliquant - Preuve - Charge . PAIEMENT - Paiement par un tiers - Paiement sans subrogation - Recours du tiers contre le débiteur - Fondement - Obligation de remboursement - Cause du paiement l'impliquant - Preuve - Charge C'est à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait pour le débiteur l'obligation de lui rembourser les sommes versées. Une cour d'appel est dès lors tenue de préciser sur quel fondement juridique elle condamne une partie, qui avait des dettes envers plusieurs personnes, à rembourser ces dettes à un tiers qui prétendait les avoir payées. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-06-02, Bulletin 1992, I, n° 167, p. 115 (rejet). EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 1, 1990-05-15, Bulletin 1990, I, n° 106, p. 77 (cassation). Code civil 1134, 1236

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