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JURITEXT000007031524

JURITEXT000007031524 CXCXAX1993X12X02X00346X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/15/JURITEXT000007031524.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 décembre 1993, 92-11.752, Publié au bulletin 1993-12-01 Cour de cassation Rejet. 92-11752 Bulletin 1993 II N° 346 p. 194 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Grenoble, 1991-11-18 1991-11-18 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocat : M. Capron. Rapporteur : Mme Vigroux. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 18 novembre 1991), qu'un jugement a débouté la fédération départementale des chasseurs de la Drôme (la fédération) de son opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à Mme X... une certaine somme en paiement d'honoraires ; que la fédération, prise en la personne de son président en exercice, a interjeté appel de cette décision ; que Mme X... a contesté la recevabilité de cet appel, qui aurait été formé sans l'autorisation du conseil d'administration ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, alors que, d'une part, l'acquiescement au jugement emporte renonciation aux voies de recours ; que le conseil d'administration d'une fédération départementale des chasseurs dispose des plus larges pouvoirs pour gérer et administrer la fédération, en dehors de ceux qui sont dévolus spécialement à l'assemblée générale (examen et vote du budget) ; qu'en déclarant recevable l'appel de la fédération, sans faire attention à la délibération par laquelle son conseil d'administration aurait décidé de régler les causes du jugement entrepris, la cour d'appel aurait violé l'article 409 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les dispositions de l'arrêté du 18 septembre 1975, telles qu'elles ont été modifiées par l'arrêté du 14 mai 1985 ; alors que, d'autre part, Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le conseil d'administration de la fédération s'est déclaré, par une délibération du 4 septembre 1990, d'accord pour régler les causes du jugement entrepris ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs ; Mais attendu que si la fédération est administrée par un conseil d'administration, le président en est, aux termes de l'alinéa 1er de l'article 11 du décret du 18 septembre 1975 portant statut des fédérations départementales des chasseurs, le représentant légal en toutes circonstances notamment en justice ; qu'il résulte du 5e alinéa de ce même article que chaque réunion du conseil d'administration fait l'objet d'un procès-verbal tenu par le secrétaire ; Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions qu'un procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le conseil d'administration aurait décidé de régler la somme fixée par le premier juge ait été versé aux débats ; que, dès lors, c'est sans encourir les critiques du moyen qu'après avoir exactement énoncé que le pouvoir de représentation en justice comporte, sauf dispositions contraires, celui d'agir en justice, et relevé qu'aucune disposition générale ou statutaire ne subordonnait la décision de relever appel prise par le président de la Fédération à un vote du conseil d'administration, que la cour d'appel en a justement déduit que l'appel formé au nom de la fédération par son président en exercice était régulier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CHASSE - Fédération départementale de chasseurs - Action en justice - Exercice - Président du conseil d'administration - Condition . APPEL CIVIL - Appelant - Qualité - Fédération départementale de chasseurs - Président du conseil d'administration Est légalement justifié l'arrêt qui pour dire que l'appel formé au nom d'une fédération départementale de chasseurs par le président de son conseil d'administration était régulier relève que le pouvoir de représentation en justice dont est investi le président de la fédération en application du décret du 18 septembre 1975 comporte, sauf dispositions contraires, celui d'agir en justice et retient qu'aucune disposition générale ou statutaire ne subordonnait la décision de relever appel à un vote du conseil d'administration. Décret 1975-09-18

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