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JURITEXT000007031537

JURITEXT000007031537 CXCXAX1993X11X01X00336X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/15/JURITEXT000007031537.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 novembre 1993, 90-11.615, Publié au bulletin 1993-11-17 Cour de cassation Rejet. 90-11615 Bulletin 1993 I N° 336 p. 232 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance d'Epinal, 1989-11-23 1989-11-23 Président : M. de Bouillane de Lacoste. Avocat général : M. Lupi. Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste. Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que Mme X... a confié un pull-over à la blanchisserie exploitée par la société Vosges Lavage ; que, se plaignant de ce que le vêtement lui avait été restitué grisé et feutré, elle a fait convoquer devant le tribunal d'instance cette société, à laquelle elle a demandé la réparation de son préjudice ; que le Tribunal a accueilli sa demande ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Vosges Lavage fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Epinal, 23 novembre 1989) d'avoir écarté l'exception de nullité tirée de ce qu'un délai inférieur à 15 jours s'était écoulé entre la date de la citation et celle de l'audience, au motif que, l'affaire ayant été renvoyée à une audience ultérieure, la société défenderesse avait pu constituer avocat et assurer sa défense, de sorte que le vice de forme dénoncé par elle ne lui avait causé aucun grief, alors, selon le moyen, que l'inobservation du délai de comparution constitue, non un vice de forme de l'acte introductif d'instance, mais une irrégularité de fond, la nullité qui la sanctionne devant être prononcée même en l'absence d'un préjudice causé au défendeur ; qu'en décidant le contraire le Tribunal a violé l'article 837 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et du jugement lui-même que le Tribunal a été saisi, non par voie d'assignation, mais selon la procédure de déclaration au greffe instituée par le décret n° 88-209 du 4 mars 1988 et organisée par les articles 847-1 et 847-2 du nouveau Code de procédure civile ; que le délai de comparution de 15 jours imposé par l'article 837 du même Code en cas d'assignation est sans application dans la procédure de déclaration au greffe, le juge ayant seulement le devoir de s'assurer que le défendeur a disposé d'un délai suffisant, ce que le Tribunal a fait en l'espèce ; que par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions prévues aux articles 620 et 1015 du nouveau Code de procédure civile, à celui justement critiqué par le moyen, la décision se trouve justifiée ; Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Procédure ordinaire - Déclaration au greffe - Délai de comparution - Application de l'article 837 du nouveau Code de procédure civile (non) . PROCEDURE CIVILE - Instance - Introduction - Procédure de déclaration au greffe - Délai de comparution de l'article 837 du nouveau Code de procédure civile - Application (non) PROCEDURE CIVILE - Assignation - Délai - Article 837 du nouveau Code de procédure civile - Domaine d'application - Procédure de déclaration au greffe (non) TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Procédure ordinaire - Déclaration au greffe - Délai de comparution - Obligation du juge - Contrôle d'un délai suffisant DELAIS - Procédure civile - Introduction d'instance - Procédure de déclaration au greffe - Délai de comparution de l'article 837 du nouveau Code de procédure civile - Application (non) POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Procédure civile - Procédure de déclaration au greffe - Délais de comparution - Contrôle " d'un délai suffisant " Le délai de comparution de 15 jours imposé par l'article 837 du nouveau Code de procédure civile en cas d'assignation devant un tribunal d'instance est sans application dans la procédure de déclaration au greffe, le juge ayant seulement le devoir de s'assurer que le défendeur a disposé d'un délai suffisant. nouveau Code de procédure civile 837

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