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JURITEXT000007031540

JURITEXT000007031540 CXCXAX1993X11X01X00340X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/15/JURITEXT000007031540.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 novembre 1993, 91-16.662, Publié au bulletin 1993-11-24 Cour de cassation Rejet. 91-16662 Bulletin 1993 I N° 340 p. 235 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1991-01-14 1991-01-14 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Lesec. Rapporteur : M. Ancel. Sur le moyen unique : Attendu que, selon les juges du fond, M. André Z... est né le 6 mai 1926 à Ouad Amizour (Algérie) de Salah X... et de Kella Bent Ahmed Y..., eux-mêmes nés en Algérie ; que sur la demande du ministère public il a été jugé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 janvier 1982 que, relevant du statut civil de droit local lors de l'indépendance de l'Algérie, M. Z... avait acquis la nationalité algérienne le 3 juillet 1962, et perdu la nationalité française à défaut de déclaration recognitive dans le délai légal ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 8 mars 1983 ; que le 27 septembre 1983, M. Z... a souscrit une déclaration de nationalité française en application de l'article 57-1 du Code de la nationalité française ; qu'un certificat de nationalité française lui a été délivré le 18 avril 1984 ; Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1991) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la déclaration de nationalité française fondée sur la possession d'état de français, alors que cette possession d'état était entachée d'équivoque dès lors qu'il était établi que M. Z... avait été informé à plusieurs reprises de son extranéité, et que sa possession d'état avait pour origine une fraude, de sorte qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel aurait violé l'article 57-1 du Code de la nationalité française ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. Z... avait satisfait à ses obligations militaires en France en 1946, qu'il avait été fonctionnaire de l'Etat, marié à une française, qu'il avait été inscrit sur les listes électorales françaises et avait obtenu la délivrance d'une carte nationale d'identité le 21 novembre 1973, en renouvellement d'un précédent titre, ainsi que d'un passeport ; que de ces constatations la cour d'appel a pu déduire la réalité, à l'égard tant de l'autorité publique que de l'intéressé, de la possession d'état alléguée, dont elle a constaté la continuité pendant les 10 années précédant la déclaration, en rejetant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, les imputations de mauvaise foi et de fraude, et sans que les contestations élevées à propos de la nationalité de M. Z..., non plus que la constatation judiciaire de son extranéité en 1982 aient pu avoir pour effet, en l'espèce, de rendre cette possession d'état équivoque, ces faits le plaçant au contraire dans le champ d'application de l'article 57-1 du Code de la nationalité française, destiné à ceux qui, s'étant considérés comme français, se découvrent en situation d'extranéité au regard d'autres dispositions de ce Code ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° NATIONALITE - Nationalité française - Preuve - Possession d'état - Conditions - Caractère continu et exempt d'équivoque - Réalité - Durée et éléments de nature à l'établir - Constatations suffisantes. 1° Une cour d'appel a pu déduire la réalité à l'égard tant de l'autorité publique que de l'intéressé, de sa possession d'état de français dont elle a constaté la continuité pendant les 10 années précédant la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite en application de l'article 57-1 du Code de la nationalité française, de ce qu'elle a constaté que l'intéressé avait satisfait à ses obligations militaires en France, qu'il avait été fonctionnaire de l'Etat, marié à une française, avait obtenu la délivrance d'une carte nationale d'identité ainsi que d'un passeport et avait été inscrit sur les listes électorales françaises. 2° NATIONALITE - Nationalité française - Preuve - Possession d'état - Conditions - Caractère continu et exempt d'équivoque - Constatation judiciaire de l'extranéité de l'intéressé - Absence d'influence. 2° La possession d'état de français pendant les 10 années précédant la déclaration de nationalité française, n'a pas été rendue équivoque par les contestations élevées à propos de la nationalité de l'intéressé, non plus que par la constatation judiciaire de son extranéité, ces faits le plaçant au contraire dans le champ d'application de l'article 57-1 du Code précité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1991-06-11, Bulletin 1991, I, n° 197, p. 129 (rejet).<br/> Code de la nationalité française 57-1

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