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JURITEXT000007031572

JURITEXT000007031572 CXCXAX1993X07X05X00211X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/15/JURITEXT000007031572.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juillet 1993, 88-18.872, Publié au bulletin 1993-07-15 Cour de cassation Cassation. 88-18872 Bulletin 1993 V N° 211 p. 144 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, 1988-06-30 1988-06-30 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Chauvy. Avocat : M. Choucroy. Rapporteur : M. Lesire. Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 131-1 et L. 615-7 du Code de la sécurité sociale, issus de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 ; Attendu que la Mutuelle générale française accidents, organisme conventionné de la caisse maladie régionale, a émis contre Mme X..., titulaire d'une pension de réversion du régime des travailleurs non salariés, une contrainte en recouvrement de cotisations pour la période du 1er avril 1985 au 31 janvier 1986 ; que, pour annuler en totalité cette contrainte sur l'opposition de Mme X..., le jugement attaqué énonce que celle-ci a été affiliée en qualité de salariée au régime général de la sécurité sociale auquel elle reste affiliée en tant que bénéficiaire d'une pension, que si l'intéressée est également titulaire d'une pension de réversion servie par la caisse de retraite des professions industrielles et commerciales, l'option en faveur d'un régime déterminé entraîne, selon une circulaire n° 45 SS du 30 septembre 1970 opposable à la Caisse, la dispense de cotisation personnelle d'assurance maladie au régime non choisi pour le service des prestations, et que la preuve n'est pas apportée de l'option de Mme X... pour le régime des travailleurs non salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors que le titulaire d'une pension servie au titre d'un régime de sécurité sociale est tenu de cotiser pour l'assurance maladie audit régime sur cet avantage, même si le droit aux prestations d'assurance maladie est ouvert au titre d'un autre régime, sans qu'une circulaire applicable en l'état de la législation antérieure à la loi du 28 décembre 1979 puisse y faire obstacle, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Assujettis - Titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité - Personne ayant également cotisé au régime des salariés - Loi du 28 décembre 1979 - Portée . SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Assujettis - Titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité - Perception des prestations au titre d'un autre régime - Portée Le titulaire d'une pension servie au titre d'un régime de sécurité sociale est tenu de cotiser pour l'assurance maladie audit régime sur cet avantage, même si le droit aux prestations d'assurance maladie est ouvert au titre d'un autre régime, sans qu'une circulaire applicable en l'état de la législation antérieure à la loi du 28 décembre 1979 puisse y faire obstacle. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-06-07, Bulletin 1989, V, n° 431, p. 262 (cassation).<br/> Code de la sécurité sociale L131-1, L615-7 Loi 79-1129 1979-12-28

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