JURITEXT000007031577 CXCXAX1993X09X05X00218X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/15/JURITEXT000007031577.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 septembre 1993, 90-45.730, Publié au bulletin 1993-09-21 Cour de cassation Cassation. 90-45730 Bulletin 1993 V N° 218 p. 149 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1990-09-06 1990-09-06 Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Kessous. Rapporteur : M. Bonnet. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 425-2, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée n'entraîne la cessation du lien contractuel du salarié délégué du personnel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; que, selon le même texte, l'employeur doit, un mois avant l'arrivée du terme du contrat, saisir l'inspecteur du Travail qui doit statuer avant la date du terme du contrat ; Attendu, selon la procédure, que Mme X..., déléguée du personnel suppléant et titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée sans clause de report de terme, a été avisée, le 19 juillet 1988, par la société Sud-Radio, son employeur, que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 4 septembre suivant ; que la cessation des relations contractuelles est intervenue sans que l'inspecteur du Travail ait été consulté selon les prévisions de l'article L. 425-2, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la violation de son statut protecteur, la cour d'appel a énoncé que l'employeur avait prévenu la salariée très à l'avance et lui avait donné toute possibilité de se substituer à lui pour saisir l'inspecteur du Travail et qu'en l'absence de preuve d'une mesure de discrimination à son encontre, la salariée, en signant sans réserve un reçu pour solde de tout compte, n'avait pas entendu se prévaloir des dispositions légales protectrices ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inspecteur du Travail doit être saisi par l'employeur lui-même avant la cessation du contrat de travail du salarié protégé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Non-renouvellement - Délégué du personnel - Saisine de l'inspecteur du Travail avant le terme du contrat - Saisine par l'employeur lui-même - Nécessité . CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Non-renouvellement - Délégué du personnel - Application de la procédure prévue en cas de licenciement REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Contrat de travail - Durée déterminée - Expiration - Non-renouvellement - Effet REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Contrat à durée déterminée - Non-renouvellement L'arrivée du terme du contrat à durée déterminée n'entraîne la cessation du lien contractuel du salarié délégué du personnel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1 du Code du travail, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur, lui-même, doit saisir l'inspecteur du Travail qui doit statuer avant la date de ce terme. Code du travail L425-2 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.