JURITEXT000007031580 CXCXAX1993X10X03X00127X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/15/JURITEXT000007031580.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 octobre 1993, 91-16.964, Publié au bulletin 1993-10-27 Cour de cassation Cassation. 91-16964 Bulletin 1993 III N° 127 p. 83 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1991-04-04 1991-04-04 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : M. Boscheron. Sur le moyen unique : Vu les articles 3-1 et 10 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que le bailleur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale afin de reconstruire l'immeuble existant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1991), que la Société civile immobilière des ... a consenti, à compter du 1er janvier 1984, à la société Service automobile moderne le renouvellement d'un bail de locaux à usage commercial dépendant de l'immeuble situé à cette adresse ; que, par acte du 24 mai 1989, la société bailleresse a délivré congé pour le 31 décembre 1989, date d'expiration de la deuxième période triennale, à la société Service automobile moderne afin de reconstruire, après démolition, l'immeuble existant ; que la SCI des ... a vendu l'immeuble, le 29 juin 1989, à la Société auxiliaire de recherche et conseil en immobilier (Arci), qui l'a elle-même vendu, le 4 juillet 1990, à la Société civile immobilière Bastille-Richard-Lenoir ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Service automobile moderne en annulation du congé qui lui a été délivré, la cour d'appel retient que, si le projet de démolir l'immeuble pour le reconstruire n'appartient qu'au propriétaire actuel, la SCI Bastille-Richard-Lenoir, les dispositions des articles 3-1 et 10 du décret du 30 septembre 1953, qui ont pour objet de faciliter la rénovation du patrimoine immobilier, doivent recevoir application quelle que soit la personne du bailleur qui procédera aux travaux ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que lorsque le congé avait été donné, la SCI des ..., n'avait pas l'intention de démolir l'immeuble pour le reconstruire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. BAIL COMMERCIAL - Congé - Bail à périodes - Congé donné par le bailleur en vue de reconstruire - Condition . Viole les articles 3-1 et 10 du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui admet la validité d'un congé délivré pour l'expiration d'une période triennale afin de reconstruire l'immeuble tout en constatant que lorsque le congé avait été délivré, le bailleur n'avait pas l'intention de démolir l'immeuble pour le reconstruire. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1960-02-09, Bulletin 1960, III, n° 55, p. 48 (rejet).<br/> Décret 53-960 1953-09-30 art. 3-1, art. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.