← France

JURITEXT000007031590

JURITEXT000007031590 CXCXAX1993X12X04X00465X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/15/JURITEXT000007031590.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 décembre 1993, 91-18.145, Publié au bulletin 1993-12-07 Cour de cassation Cassation. 91-18145 Bulletin 1993 IV N° 465 p. 338 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Limoges, 1991-06-13 1991-06-13 Président : M. Bézard . Avocat général : Mme Piniot. Avocats : MM. Vuitton, Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : Mme Loreau. Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 52, 400 et 412 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Coopérative agricole de Civray a assigné M. Z... et M. X..., seuls membres de la société Y... X..., ainsi que la société Estager et la société Minoterie Jambon, en annulation des actes portant cession à ces dernières respectivement du fonds de commerce de la Y... Herbert et de ses droits de mouture ; qu'invoquant une créance de 70 402,09 francs pour fournitures à la société Y... X... et des manoeuvres imputées aux associés de celle-ci, elle a demandé la condamnation personnelle et solidaire desdits associés à lui payer cette somme ; que le Tribunal a débouté la Coopérative agricole de Civray de sa demande tendant à l'annulation des actes de cession, mais a condamné M. Z... à payer la créance litigieuse ; que la cour d'appel a infirmé le jugement de ce dernier chef ; Attendu que pour débouter la Coopérative agricole de Civray de sa demande tendant à la condamnation personnelle de M. Z... pour faute dans l'accomplissement de sa mission de liquidateur de la société Y... X..., la cour d'appel a retenu que la loi ayant prévu, en cas de revente ou cession de fonds de commerce, un dispositif de garantie en faveur des créanciers du vendeur, il appartenait à ceux-ci de s'en prévaloir dans les délais et formes requises sans pouvoir y suppléer par la recherche de la responsabilité du gérant en dehors de toute faute prouvée, celle-ci ne pouvant être déduite de la seule connaissance qu'a eu ce gérant de l'existence et du montant des dettes de sa société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation amiable de la société imposait l'apurement intégral du passif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers. SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Liquidateur - Responsabilité - Omission de prise en compte d'une dette sociale - Créancier soumis à une loi spéciale - Absence d'influence . SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Liquidation - Apurement intégral du passif social - Nécessité SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Liquidation - Apurement intégral du passif social - Omission de prise en compte d'une dette sociale - Liquidateur - Responsabilité La liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral de son passif ; viole les articles 52, 400 et 412 de la loi du 24 juillet 1966 une cour d'appel qui, pour débouter un créancier de sa demande en condamnation personnelle d'un associé d'une société pour faute dans l'accomplissement de sa mission de liquidateur de cette société a retenu que la loi ayant prévu en cas de revente ou de cession de fonds de commerce, un dispositif de garantie des créanciers du vendeur, il appartenait à ceux-ci de s'en prévaloir dans les délais et la forme requises sans pouvoir y suppléer par la recherche de la responsabilité du gérant en dehors de toute faute prouvée, celle-ci ne pouvant être déduite de la seule connaissance qu'a eue ce gérant de l'existence et du montant des dettes de sa société. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-03-23, Bulletin 1993, IV, n° 121, p. 83 (cassation).<br/> Loi 66-537 1966-07-24 art. 52, art. 400, art. 412

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.