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JURITEXT000007031591

JURITEXT000007031591 CXCXAX1993X12X04X00467X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/15/JURITEXT000007031591.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 décembre 1993, 91-17.928, Publié au bulletin 1993-12-14 Cour de cassation Cassation partielle. 91-17928 Bulletin 1993 IV N° 467 p. 340 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1991-05-17 1991-05-17 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Curti. Avocats : M. Choucroy, la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Grimaldi. Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par un contrat d'affacturage du 27 septembre 1985, la société Cofacrédit s'est engagée à payer à la société Bulgari, avant leur échéance, le montant des créances que cette dernière détenait contre ses clients étrangers ; que, le même jour, M. X..., gérant de la société Bulgari, s'est constitué, au profit de la société Cofacrédit, caution solidaire de façon illimitée des dettes de la société Bulgari ; que, courant 1986, la société Bulgari a demandé à la société Cofacrédit de lui payer une créance qu'elle prétendait avoir contre la société INC Bulgari ; que cette dernière a contesté la conformité de la livraison avec la commande et n'a versé à la société Cofacrédit, porteur des lettres de change tirées par la société Bulgari sur la société INC Bulgari, qu'une partie de la somme réclamée ; que la société Cofacrédit a demandé à M. X... paiement du solde non recouvré de la créance ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Sur la nouveauté prétendue du moyen : (sans intérêt) ; Et sur le moyen : Vu les articles 1153, alinéa 3, et 2013 du Code civil et 55 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en vertu du deuxième de ces textes, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, et qu'en vertu du troisième, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ; que, néanmoins, en vertu du premier de ces textes, la caution est tenue, comme tout débiteur, des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qu'elle reçoit ; Attendu que l'arrêt condamne M. X... au paiement des intérêts au taux " contractuel " à compter de la mise en demeure du 23 mars 1988 ; Attendu qu'en statuant ainsi tout en constatant que la société Bulgari avait fait l'objet, à une date qu'elle ne précise pas, d'une " procédure collective ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Attendu que, pour décider que M. X... ne peut invoquer utilement les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, l'arrêt retient que la caution a " formellement dispensé la société Cofacrédit de toute obligation d'information à son égard, par l'acte de cautionnement du 27 septembre 1985 " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Cofacrédit les intérêts au taux contractuel, à compter du 23 mars 1988, de la somme de 1 504 503,02 francs, l'arrêt rendu le 17 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Obligation - Caractère d'ordre public - Portée . Les parties à un contrat de cautionnement ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984. Code civil 1153 al. 3, 2013 Loi 84-148 1984-03-01 art. 48 Loi 85-98 1985-01-25 art. 55

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