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JURITEXT000007031600

JURITEXT000007031600 CXCXAX1993X12X01X00349X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/16/JURITEXT000007031600.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 décembre 1993, 91-18.284, Publié au bulletin 1993-12-01 Cour de cassation Cassation. 91-18284 Bulletin 1993 I N° 349 p. 243 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1991-06-11 1991-06-11 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : M. Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n°1), la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Blanc, (arrêt n° 2). Rapporteur : M. Ancel. ARRÊT N° 1 Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; Attendu que ce texte ne s'applique qu'aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à l'une des opérations qu'il prévoit ; Attendu que, pour prononcer la nullité de la convention conclue entre la SCI Cassiopée et la société Catherine Mamet France (CMF) pour la commercialisation d'un ensemble immobilier construit par la SCI, l'arrêt attaqué énonce que la convention litigieuse a pour objet essentiel de mettre en relation vendeur et acquéreur et caractérise, de la part de la société CMF, un concours accessoire à la cession de biens d'autrui au sens de la loi du 2 janvier 1970 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la SCI Cassiopée, ayant chargé la société CMF d'une mission générale de conception et de commercialisation, ne pouvait se prévaloir du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé par fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Loi du 2 janvier 1970 - Domaine d'application - Société mandataire d'une société civile immobilière - Mission de concevoir et de commercialiser un ensemble immobilier - Ensemble immobilier construit par la société civile immobilière (non) . SOCIETE CIVILE - Société civile immobilière - Loi du 2 janvier 1970 - Domaine d'application - Convention conclue avec une société ayant pour mission la conception et la commercialisation d'un ensemble immobilier - Exclusion SOCIETE CIVILE - Société civile immobilière - Société opérant sur ses propres immeubles - Mandat confié à un agent commercial - Loi du 2 janvier 1970 - Application (non) Une société civile immobilière ne peut se prévaloir de la loi du 2 janvier 1970 à l'égard d'une société à qui elle a confié une mission de conception, d'assistance et de commercialisation concernant un programme immobilier construit par elle (arrêts n°s 1 et 2). A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-10-31, Bulletin 1989, I, n° 333, p. 223 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Loi 70-9 1970-01-02 art. 1

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